Congé paternité, période d’essai, CDD, information sur le contrat : découvrez le projet de loi DDADUE !
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Un nouveau projet de loi, déposé au Parlement, prévoit d’importantes modifications en droit du travail à des fins d'adaptation au droit de l'Union européenne. A signaler notamment la fin des périodes d’essai conventionnelles plus longues ou la mise en place de nouvelles obligations d’information du salarié sur la relation de travail.
Congés familiaux (article 14)
Différentes mesures concernant les congés familiaux sont prises afin de transposer la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
Congé paternité et ancienneté
Aujourd’hui lorsqu’un salarié s’absente dans le cadre d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, cette absence n’est normalement pas comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté sauf dispositions plus favorables. Alors que le congé maternité notamment est pris en compte dans son intégralité.
Le projet de loi prévoit d’ajouter un article dans la partie du Code du travail dédié au congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui assimile la durée du congé paternité à une période de travail effectif pour les droits que le salarié tient de son ancienneté.
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L’ancienneté du salarié a des incidences sur ses droits, comme par exemple :
- les congés payés conventionnels supplémentaires ;
- le bénéfice d’une prime d’ancienneté ;
- le droit à une indemnité de licenciement ;
- le calcul de l’indemnité de licenciement et son montant ;
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail, etc.
Bénéfice du congé parental d’éducation
Aujourd’hui tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant (ou de son adoption) a le droit à un congé parental d’éducation ou à la réduction de sa durée de travail.
Le projet de loi prévoit juste une condition d’ancienneté d’un an, afin de permettre aux parents ne disposant pas d'un emploi au moment de la naissance (ou de l'adoption) de l'enfant de bénéficier d'un congé parental d'éducation ultérieurement.
Congé parental d’éducation et ancienneté
Aujourd’hui la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Cela vaudrait à l’avenir uniquement pour les congés parentaux à temps plein. Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, tout le congé parental à temps partiel serait assimilé à du travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.
Mesures transversales à plusieurs congés
Il est prévu d’ajouter pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation et le congé de présence parentale que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de son congé.
Selon l’exposé des motifs il s’agit de :
- garantir le maintien des congés payés acquis ;
- codifier le principe jurisprudentiel selon lequel l'indemnité de licenciement d'un salarié en congé parental à temps partiel est calculée sur la base d'un temps plein (voir notre article « Licenciement : calcul de l’indemnité d’un salarié en congé parental à temps partiel »).
Les dispositifs de congé de solidarité familiale et de congé de proche aidant seront étendus aux particuliers employeurs et aux assistants maternels de droit privé.
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L’exposé de motifs souligne que le coût de l'élargissement du champ des bénéficiaires des congés ne sera pas supporté par les entreprises : sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les congés des aidants, comme le congé parental à temps plein ne sont pas rémunérés.
Information du salarié (article 15)
Le projet de loi prévoit qu’il va falloir remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales de la relation de travail (sauf utilisation du CESU pour les contrats de faible durée).
Un décret fixera la liste des informations de ces documents.
Le salarié qui ne les reçoit pas pourra aller en justice pour les obtenir après avoir mis en demeure l’employeur de lui communiquer ou de les compléter.
Il s’agit de transposer une directive de 2019 (n° 1152) relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne qui aurait dû entrer en vigueur au 1er août 2022.
Pour les salariés dont le contrat de travail est en cours quand la loi sera promulguée, ils pourront également vous demander de fournir ou compléter ces informations.
Période d’essai (article 15)
Le Code du travail fixe des durées maximales de la période d’essai : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres. Un renouvellement est possible.
Vous devez respecter ces durées maximales fixées par le Code du travail. Toutefois, la loi vous autorise à appliquer une durée :
- plus longue si elle est fixée par un accord de branche conclu avant la publication de la loi, soit avant le 26 juin 2008 ;
- plus courte si elle est fixée par un accord collectif conclu après la publication de la loi, soit après le 26 juin 2008 ;
- plus courte fixée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Le projet de loi prévoit de supprimer la possibilité de prévoir une durée de période d’essai plus longue dans un accord de branche antérieur au 26 juin 2018. Là aussi pour se mettre en conformité avec la directive de 2019.
Autrement dit, il ne sera plus possible de prévoir des périodes d’essai dépassant la durée légale.
Cette mesure s’appliquerait dans un délai de 6 mois après la publication de la loi afin de laisser aux partenaires sociaux le temps de revoir les accords de branche concernés.
Information d’un salarié en CDD sur un CDI (article 15)
Actuellement vous devez porter à la connaissance des salariés en CDD et des intérimaires la liste des postes à pourvoir en CDI lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un CDI.
L’obligation est réécrite : vous devrez informer des CDI à pourvoir dans l’entreprise les salariés en CDD ou en travail temporaire :
- mais seulement ceux ayant une ancienneté continue d’au moins 6 mois ;
- et s’ils le demandent.
Peu importe qu’il existe ou non un tel dispositif d’information pour les salariés en CDI.
L’idée étant là encore de se mettre en conformité avec le droit européen et de « favoriser la transition vers une forme d'emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres ».
Un décret fixera les modalités d’application.
CESU (article 15)
Le CESU permet d’alléger les formalités administratives. Toutefois la rédaction d’un contrat de travail est obligatoire pour le salarié employé en CDD ou en contrat à temps partiel lorsque le salarié intervient de façon régulière plus de 8 heures par semaine ou si sa durée de travail excède 4 semaines consécutives par an.
Le projet de loi prévoit d’abaisser le seuil de cette obligation à 3 heures par semaine sur une période de référence de 4 semaines. Pour ces contrats de faible volume horaire, les nouvelles règles d’information des salariés ne s’appliqueront pas.
Bon à savoir
Rien n’a en revanche été prévu concernant le fait que le Code du travail français ne prévoit pas que le salarié en arrêt maladie non professionnelle acquiert des congés payés pendant cette période. Ce qui est pourtant contraire à une directive de 2003 et source de nombreux contentieux…
Le projet de loi fait l’objet d’une procédure accélérée et ne fera donc l’objet que d’une seule lecture au Sénat et à l’Assemblée nationale.
Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, adopté en Conseil des ministres le 23 novembre 2022
Juriste en droit social
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