Congés payés : pour attribuer les jours de fractionnement, vérifiez votre convention collective !
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Conventions collectives : faites le point sur les jours de fractionnement au 31 octobre
Pour beaucoup d’employeurs, la date du 31 octobre rime avec décompte des congés payés. L'intervalle 1er mai - 31 octobre est en effet la période légale pendant laquelle les salariés peuvent prendre leur congé principal (qui est, en principe, de 24 jours).
Lorsque le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal au cours de cette période, le Code du travail lui accorde des jours supplémentaires dits de « fractionnement ».
Après le 31 octobre, sauf si vous avez obtenu une renonciation individuelle et écrite de la part de vos salariés, vous devez donc faire le compte pour savoir s’ils bénéficient de jours de fractionnement. En pratique, vous leur attribuez :
- 1 jour de fractionnement, s’il prend entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de la période 1er mai - 31 octobre ;
- 2 jours de fractionnement, s’il prend au moins 6 jours de congés payés en dehors de la période,
en plus de leur 5e semaine.
Le droit à ces jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, peu importe que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative. C'est ce qu'ont rappelé les juges dans une affaire récente.
Conventions collectives : droit aux congés supplémentaires pour fractionnement, le cas de la branche SYNTEC
Dans cette affaire, c'était la convention collective SYNTEC-CINOV qui était au cœur des débats, et plus précisément son article 23. Ce dernier précise, au sujet des jours de fractionnement : lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
- 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.
Un salarié, consultant technicien au sein d’une société d’ingénierie, avait saisi la juridiction prud'homale. Il estimait devoir bénéficier des jours de fractionnement prévus par l'article 23 de la convention collective, ce que l'employeur lui refusait. Pour l'employeur, c'était le salarié lui-même qui avait choisi unilatéralement de poser ses congés en dehors de la période légale, et il ne démontrait pas que c'était exclusivement à la demande de l'employeur, comme le mentionnait l'article 23.
Les premiers juges avaient été sensibles à l'argumentation de l’employeur et avaient rejeté la demande du salarié. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, ne l'a pas entendu ainsi.
Elle rappelle qu'en l'absence de dérogation de la convention collective, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative. Or, les dispositions de l'article 23 de la convention collective SYNTEC, ne contiennent pas une telle dérogation. Le salarié aurait donc dû bénéficier de ces jours de fractionnement.
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Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 2018, n° 17-17.890 (en l’absence de dérogation conventionnelle, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative)
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