Contrat à durée déterminée : durée maximale, renouvellement et délai de carence négociés par la branche
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Contrat à durée déterminée : durée maximale et nombre de renouvellement
La durée totale du CDD, ainsi que son nombre maximal de renouvellements possibles peuvent dorénavant être fixés par accord de branche étendu. Attention, ces dispositions ne doivent pas avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Certains contrats à durée déterminée sont exclus. Ainsi, la durée des CDD à objet défini et des contrats de professionnalisation à durée déterminée ne peut pas être modifiée par un accord étendu. De plus, le contrat de professionnalisation ne peut être renouvelé qu’une fois tandis que le CDD à objet défini ne peut pas l’être (Code du travail, art. L. 1242-8-2).
A défaut d’accord de branche étendu, des dispositions sont prévues par le Code du travail. Ce sont les dispositions supplétives. Elles correspondent à celles applicables avant la publication des ordonnances Macron.
Ainsi, en l’absence d’un tel accord, la durée totale d’un CDD ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant des renouvellements. Il existe des exceptions à cette durée de 18 mois. On peut citer par exemple, les CDD exécutés à l’étranger, les CDD conclus dans le cadre d’une commande exceptionnelle dont la durée est de 24 mois.
Concernant le renouvellement, le nombre de renouvellement est limité à 2 en l’absence d’accord de branche étendu.
Contrat à durée déterminée : la durée du délai de carence
Un accord de branche étendu peut également fixer les modalités du calcul du délai de carence. Cela concerne le délai qui doit être respecté pour pourvoir le poste d’un salarié dont le CDD a pris fin par un nouveau CDD.
A défaut de stipulation dans l’accord de branche étendu, le délai est calculé dans les conditions applicables antérieurement à la publication des ordonnances :
- 1/3 de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 14 jours ;
- la moitié de sa durée si le contrat initial, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.
L’accord de branche étendu peut également prévoir des cas dans lesquels ce délai de carence ne s’applique pas. A défaut d’un tel accord, il faut appliquer les dispositions supplétives prévues par le Code du travail. Ce sont les dispositions qui s’appliquaient également avant la publication de la réforme. Par exemple, il n’y a pas de délai de carence si le motif du recours est le remplacement d’un salarié temporairement absent, en cas de nouvelle absence.
Contrat à durée déterminée : conséquence d’une transmission du CDD après 2 jours
Le CDD doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche.
En cas de non-respect de cette règle, la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que cela entrainait la requalification du CDD en CDI.
Désormais, le fait de ne pas transmettre le contrat à durée déterminée au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (ou la mise à disposition) ne saurait entrainer à elle seule la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. La méconnaissance de cette obligation ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité maximale égale à un mois de salaire.

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 4, 22 et suiv., Jo du 23
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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