Contrat de sécurisation professionnelle : le cas de l’adhésion d’un salarié accidenté du travail

Publié le 23/01/2017 à 07:00, modifié le 11/07/2017 à 18:28 dans Licenciement.

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Le salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement. Mais, lorsque dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, ce salarié toujours en arrêt maladie accepte le CSP, bénéficie-t-il de la protection des AT/MP ?

Protection des salariés en arrêt maladie d’origine professionnelle

Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou cette maladie.

Il bénéficie pendant cette suspension d’une protection particulière contre le licenciement. Toutefois, cette protection n’est pas absolue. En effet, vous pouvez rompre le contrat de travail dans des cas bien limités :

  • soit en cas de faute grave du salarié ;
  • soit en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou la maladie (Code du travail, art. L. 1226–9).
Notez-le
La lettre de licenciement doit préciser que le motif et les circonstances qui rendent impossible le maintien du contrat de travail du salarié en arrêt maladie d’origine professionnelle.

Protection des salariés en arrêt maladie d’origine professionnelle et acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle

L’existence d’un motif économique ne caractérise pas, à elle seule, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à un AT/MP. Il faut expliquer, dans la lettre de licenciement, en quoi le motif économique justifie le maintien impossible du contrat.

Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, vous devez, sous certaines conditions, proposer aux salariés concernés d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien préalable.

Notez-le
En cas de licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours dans les entreprises dotées de représentants du personnel, la proposition doit être faite à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel (selon les cas, comité d’entreprise ou délégués du personnel), car ces licenciements ne donnent pas lieu à entretien préalable.

Le salarié dispose de 21 jours calendaires après la remise de l’information, pour accepter l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

L’accord exprès du salarié emporte rupture de son contrat de travail à l’issue du délai de réflexion.

L’acceptation du CSP ne remet pas en question la protection du salarié accidenté du travail.

Ainsi, à l’expiration du délai de 21 jours, le salarié en arrêt d’origine professionnelle bénéficie de la protection contre le licenciement. Son acceptation du CSP qui constitue une modalité du licenciement économique ne caractérise pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou l’accident. Il faudra motiver la rupture en préciser le motif et les circonstances du maintien impossible.

Notez-le
La situation de protection contre le licenciement est appréciée à la date d’expiration du délai de 21 jours et non à la date de proposition du CSP.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2016, n° 15–25.981 (pdf | 8 p. | 96 Ko)

Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2016, n° 15–25.981 (la protection du salarié en arrêt maladie d’origine professionnelle n’est pas remise en cause lorsqu’il accepte d’adhérer au CSP)