Contrat de travail intermittent SYNTEC : quelles conséquences en cas d'oubli d'une mention prévue par la convention collective ?

Publié le 06/07/2020 à 07:05 dans Conventions collectives.

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Signer un contrat intermittent implique certaines contraintes de rédaction pour l’employeur. Le contrat doit ainsi, en principe, définir les périodes travaillées. Faute de quoi, le texte conventionnel applicable doit prévoir des « adaptations ». Que se passe t-il si l'employeur omet de mentionner ces adaptations dans le contrat de travail ?

Conventions collectives : qui peut recourir au CDI intermittent ?

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée d'un genre particulier. Vous pouvez y recourir, sous conditions, dès lors que vous vous situez dans un secteur connaissant d'importantes fluctuations d'activité. Cela concerne notamment les activités liées aux spectacles, aux rythmes scolaires, aux cycles de saisons et au tourisme.

L’intérêt de ce contrat est de permettre à vos salariés qui occupent des emplois dits « permanents », d'alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Pour y recourir, vous devez appliquer un accord d'entreprise (ou un accord de branche étendu) qui définit quels sont ces emplois permanents.

Par ailleurs, la rédaction de ce contrat est cruciale. En effet, pour être valable, le contrat intermittent doit mentionner un certain nombre d'éléments. Par exemple, la durée annuelle minimale du travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, etc.

Conventions collectives : définir les périodes travaillées dans le contrat intermittent

Un salarié avait été embauché comme chargé d'enquête en CDI intermittent. Suite à son licenciement, il avait saisi les prud'hommes, notamment pour demander la requalification de son contrat de travail.

Le salarié pointait en effet l'absence de mention, dans son contrat, des dispositions « d'adaptation » prévues par la convention collective.

Notez-le
Si la nature de l'activité empêche de définir les périodes travaillées à l’avance, le texte conventionnel doit prévoir certaines « adaptations » et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

Dans cette affaire, les adaptations en question étaient prévues par l'annexe « enquêteurs » attachée à la convention collective SYNTEC-CINOV. Ce texte prévoit que « les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ».

Le salarié estimait que, faute de comporter l'ensemble des mentions imposées par cette annexe, et notamment le délai de prévenance de 3 jours, son contrat devait être requalifié en CDI de droit commun à temps plein.

Les juges du fond avaient rejeté sa demande. Ils avaient estimé que cette omission ne créait qu'une « présomption simple » de travail à temps complet. L'employeur pouvait donc rapporter la preuve contraire.

Conventions collectives : oublier une mention du contrat intermittent n’entraîne pas sa requalification automatique en CDI

Saisie du litige, la Cour de cassation s'est ralliée aux juges du fond.

La Cour dresse un état des lieux des dispositions conventionnelles. Elle rappelle ainsi que l'annexe « enquêteurs » du 16 décembre 1991 prévoit que :

  • les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables ;
  • toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai ;
  • mais dans ce dernier cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle.

Elle souligne, par ailleurs, que ce texte indique que l'engagement du chargé d'enquête « précise le délai de prévenance de 3 jours ouvrables » tel que prévu à l'annexe.

Après quoi, la Cour de cassation approuve la décision des premiers juges qui, ayant constaté que le contrat de travail ne comportait pas de mention du délai de prévenance, ont estimé que cette omission créait une présomption simple de travail à temps complet. L'employeur pouvait donc renverser cette présomption, en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. Tel était le cas ici. Par conséquent, le salarié n'a pas obtenu la requalification qu'il sollicitait.

La convention collective SYNTEC-CINOV comporte de nombreuses spécificités adaptées aux modes d’organisation et de production des entreprises. Pour vous aider, téléchargez notre dossier :

9 points clés en droit du travail pour gérer le personnel SYNTEC – CINOV

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2020, n° 18-24.945 (dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des périodes de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés)