Contrat de travail : pensez bien à le signer
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Formation du contrat : nécessité d’un écrit signé
En dehors du CDI à temps complet, la loi impose que le contrat de travail doit être écrit. C’est notamment le cas du CDD qui doit être rédigé et remis pour signature au salarié dans les 48 heures qui suivent son embauche. A défaut de respect de ce délai, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée, une sanction qui peut avoir de lourdes conséquences.
Bien que la loi n’impose pas de contrat écrit pour le CDI, les conventions collectives nationales du Bâtiment et des Travaux Publics prévoient la remise d’un document écrit portant sur les éléments fondamentaux du contrat de travail (durée du travail, classification, ou encore rémunération).
Ce document doit être remis au plus tard dans les huit jours qui suivent l’embauchage. Il doit être accepté et signé par les deux parties.
Attention, seules les signatures du salarié et de l’employeur (cachet de l’entreprise) permettront de sceller l’engagement. La signature emporte acceptation des conditions de l’engagement, ce qui est essentiel pour la sécurité juridique de la relation de travail.
En l’absence de contrat signé, pas « contrat de travail apparent »
La Cour de cassation est revenue récemment sur la nécessité de signer le contrat de travail. Dans cette affaire, un salarié ouvrier qualifié avait vu son contrat rompu à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’engageait. La société liquidée n’était alors plus en mesure de payer les indemnités dues au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail.
C’est donc l’AGS (l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés), organisme patronal fondé sur la solidarité des entreprises et financé par leurs cotisations, qui devait entrer en garantie de paiement des salaires dus.
En l’espèce, elle opposait un refus de garantie au salarié au motif qu’il n’était pas établi qu’il existait un contrat de travail entre les parties.
Pour tenter de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat de travail, le salarié versait un contrat de travail non signé de son employeur ainsi que quelques bulletins de salaire.
Malgré la fourniture de ces éléments, les juges le déboutent et refusent de reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Le contrat de travail produit par le salarié n’était en effet pas signé par le représentant légal de la société dont il ne portait pas le tampon, et avait été remis à l’intéressé a posteriori par l’épouse du gérant à la suite du refus de garantie opposé par l’AGS. Les juges ont donc conclu à l’absence de contrat de travail apparent.
Cette décision rappelle combien un contrat écrit s’avère indispensable. Si le contrat avait été rédigé dès l’embauche, la solution aurait sans doute été bien différente.
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Charlène Martin
Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2016, n° 15–13.908
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