Contrat de travail : vous devez fournir du travail au salarié qui se tient à votre disposition

Publié le 21/08/2019 à 07:38, modifié le 26/08/2019 à 12:04 dans Contrat de travail BTP.

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Vous avez pour obligation de rémunérer vos salariés en contrepartie d’une prestation de travail. Quelles sont les conséquences si vous ne remplissez pas vos obligations ? Votre salarié doit-il prouver que vous ne lui donnez plus aucune activité au sein de l’entreprise ?

Fournir du travail et une rémunération au salarié qui se tient à disposition de l’employeur : une obligation contractuelle

Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et son employeur, lien en vertu duquel le salarié se met à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail. Ce contrat est donc le fondement d’obligations réciproques entre les deux parties. En effet, en tant qu’employeur vous vous engagez à fournir des activités en rapport avec le poste pour lequel vous avez embauché le salarié, et une rémunération, selon des conditions déterminées.

En contrepartie, votre salarié doit se soumettre à vos directives et instructions dans le cadre de ses fonctions. Ainsi, il doit, par exemple, se conformer au respect des horaires de travail, du lieu de travail, du règlement intérieur.

Si vous ne lui fournissez plus de travail, il est en droit de prendre acte de la rupture de son contrat car vous ne remplissez plus vos obligations contractuelles. Si les faits sont avérés, la juridiction prud’homale pourra considérer qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Manquement à l’obligation de fournir du travail au salarié qui se tient à disposition : sanctions du manquement à l’obligation contractuelle

En cas de manquement à l’obligation de fournir du travail, la preuve n’incombe pas au salarié mais à l’employeur, ainsi que l’illustre un arrêt récent de la Haute juridiction.

Un salarié a été engagé le 1er octobre 2012 en tant que responsable d'achat fournitures de chantier. A partir du mois d'octobre 2013, l’employeur cesse de fournir du travail et de rémunérer le salarié. Par lettre du 21 mai 2014, ce dernier informe alors son employeur qu'il n'avait reçu ni bulletin de paie ni salaire, et qu'il ne lui avait pas fourni de travail depuis le mois d’octobre 2013, alors qu'il se tenait à sa disposition. Il saisit la juridiction prud'homale, le 23 mai 2014, d’une demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014. L'employeur lui adresse les documents de fin de contrat datés du 31 janvier 2014, et lui indique un licenciement pour fin de chantier.

La cour d’appel a rejeté la demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014, au motif que le salarié ne versait aucun élément de nature à justifier qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur postérieurement au mois de septembre 2013.

Les juges faisaient peser la charge de la preuve sur le salarié. Selon la cour, il lui appartenait de démontrer qu’il se tenait à la disposition de l’employeur.

La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement et rappelle que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

En effet, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Ainsi, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit rapporter la preuve des éléments qui justifient l'extinction de cette obligation. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition. En l’espèce, l’employeur ne rapportait pas une telle preuve.

Vous devez donc être vigilants et permettre au salarié d’accomplir réellement la prestation pour laquelle vous l’avez engagé, pendant toute la durée du contrat.

Pour vous aider à connaître les règles de gestion du personnel adaptées au BTP, les Editions Tissot vous conseillent leur publication « Gestion pratique du personnel et des rémunérations du BTP ».

Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2019, n° 18-16.388 (l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition)

Ursula Akue-Goeh

Juriste en droit social