Contrats intérim suivi d’un CDD : est-ce que le CDD peut être requalifié en cas d’inobservation du délai de carence ?
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Lorsque vous ne respectez pas le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée pour le même poste de travail, vous risquez la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Mais lorsque vous faites appel, dans un premier temps, à un travailleur intérimaire que vous embauchez, par la suite, en CDD sans respecter un délai de carence, risquez-vous la requalification de ce contrat ?
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Délai de carence : conditions d’application
Un délai de carence doit être respecté entre deux contrats de mission sur un même poste de travail. Il en est de même si le contrat de mission est suivi d’un contrat à durée déterminée (CDD). Le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.
Sachez toutefois qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir des cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, ainsi que ses modalités de calcul. (Code du travail, L. 1244-4 et L. 1244-3 et L. 1251-36 ).
Attention
Les dispositions de la convention collective ou de l’accord de branche doivent définir les cas où le délai de carence ne s’applique pas. Une dérogation générale à tous les cas de succession de contrats ne peut pas être envisagée.
A défaut d’accord, lorsque les contrats successifs concernent le même poste de travail, le délai de carence n’est pas applicable aux situations suivantes :
remplacement d'un salarié, chef d’entreprise ou chef d’exploitation agricole temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- CDD conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- emploi saisonnier ou d’usage ;
- contrat aidé, conclu dans le cadre de la politique de l'emploi, ou contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
- lorsque le salarié est à l’initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
- lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé (Code du travail, art. L. 1244-4-1 et L. 1251-37-1).
Egalement, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche étendu, le délai de carence est égal à :
- si la durée du contrat est inférieure à 14 jours : le délai de carence est égal à la moitié de la durée du CDD ;
- si la durée du contrat est d’au moins 14 jours : la durée du délai de carence applicable est égale au tiers de la durée du CDD (Code du travail, art. L. 1244-3-1 et L. 1251-36-1).
Délai de carence : sanctions encourues en cas d’inobservation du délai
En cas de contrats à durée déterminée successifs sur le même poste de travail, si vous ne respectez pas le délai de prévenance, le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée. C’est ce que prévoit l’article L. 1245-1 du Code du travail.
Mais est-ce que c’est la même règle qui s’applique à l’entreprise utilisatrice lorsqu’il s’agit de contrats d’intérim successifs ?
Non. Si le délai de carence n’est pas respecté entre deux contrats de mission sur un même poste, cela ne permet pas à l’intérimaire de demander la requalification du contrat à durée indéterminée (CDI) avec l’entreprise utilisatrice. Toutefois, l’entreprise utilisatrice peut être pénalement sanctionnée. L’inobservation du délai de carence est puni d’une amende de 3750 euros et un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 7500 euros en cas de récidive (Code du travail, art. L. 1255-9).
Et dans le cas où le contrat de travail temporaire est suivi d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice sans respect d’un délai de carence, y a-t-il un risque de la requalification du contrat de travail ? C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans une décision rendue le 27 septembre dernier.
Dans cette affaire, le salarié avait été mis à disposition auprès de l’entreprise utilisatrice en tant que plombier du 7 septembre au 6 novembre 2016 suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement temporaire d’activité. Il est ensuite recruté en CDD par l’entreprise utilisatrice en tant que plombier-chauffagiste pour la période du 9 novembre 2015 au 12 février 2016.
Il demande la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée. Pour lui, le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité et le CDD signé avec l’entreprise utilisatrice justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
La cour d’appel déboute le salarié de sa demande. Aucune disposition légale ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un CDD au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence.
La Cour de cassation confirme cette décision. Le Code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de mission en CDI dans ce cas.
Mais le salarié aurait pu agir contre l’entreprise de travail temporaire. Cette dernière n’ayant pas respecté le délai de carence entre les différents contrats de mission, cela caractérise un manquement à ses obligations dans l’établissement des contrats de missions. Et là, les juges auraient pu condamner les deux entreprises in solidum à réparer les conséquences de la requalification de la relation de travail. Mais seule l’entreprise utilisatrice est débitrice de l’indemnité de requalification.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 septembre 2023, n° 21-21.154 (en cas de succession d’un contrat temporaire et d’un CDD avec l’entreprise utilisatrice sans respecter de délai de carence, le Code de travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail à durée indéterminée)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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