Contre-visite médicale patronale : des conditions et modalités de réalisation enfin décrétées
Temps de lecture : 5 min
Lorsque sa situation le justifie, un salarié placé en arrêt maladie dispose d’un droit au maintien de sa rémunération. Si cette obligation de paiement vous concerne, vous êtes en capacité de la suspendre à la réalisation d’une contre-visite médicale. Les contours de sa mise en œuvre, jusqu’alors précisés par la jurisprudence, viennent enfin d’être déclinés par décret.
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Arrêt maladie : rappels sur la contre-visite médicale patronale
En cas d’arrêt maladie, un salarié a droit, lorsque sa situation le lui permet, au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS).
Dans certaines circonstances, la prestation octroyée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut être associée à une indemnité complémentaire, due cette fois-ci par vous-même. Selon le Code du travail, l’éligibilité du salarié à ce maintien de salaire est suspendue à la satisfaction de multiples conditions :
ancienneté minimale d’un 1 an ;
justification de son état de santé dans le délai de 48 heures ;
être soigné en France ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen (art. L. 1226-1).
Conseil
Pensez absolument à consulter les sources conventionnelles qui s’appliquent dans votre entreprise. Celles-ci peuvent, en effet, retenir des conditions et des modalités d’indemnisation différentes.
Dès lors que vous vous retrouvez tenu au paiement de cette indemnité, vous disposerez, en contrepartie, de la faculté de soumettre le salarié à une contre-visite médicale. Les conclusions de celles-ci pourront alors conduire à priver ce dernier de son droit à indemnisation complémentaire.
Notez le
En vertu du droit local applicable en Alsace-Moselle, la contre-visite médicale est impossible dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Code du travail, art. L. 1226-23).
Mais alors, dans quelles conditions et selon quelles modalités cette rencontre doit-elle être organisée ? La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, renvoyait à un décret d’application le soin d’apporter ces précisions. Mais jusqu’à très récemment, aucune publication n’était à signaler. C’est pourquoi la Cour de cassation s’était efforcée, des années durant, à combler ce vide béant.
Mais tout vient à point à qui sait attendre puisque ce décret, que certains n’attendaient plus, a été enfin publié. Pour autant, concédons-le, son contenu reprend, pour l’essentiel, les solutions d’ores et déjà dégagées par la Haute juridiction.
Contre-visite médicale patronale : des modalités et des conditions de mise en œuvre arrêtées
Depuis le 7 juillet 2024, la contre-visite médicale patronale doit respecter les exigences suivantes (Code du travail, art. R. 1226-10, R. 1226-11 et R. 1226-12).
En tout premier lieu, il est fait obligation au salarié de vous communiquer, dès le début de son arrêt de travail et à l’occasion de toute évolution :
son lieu de repos si celui-ci est différent de son domicile ;
et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.
Rappel
Le médecin prescrivant un arrêt de travail pour maladie doit indiquer si les sorties ne sont pas autorisées ou si, à l’inverse, elles le sont. Auquel cas, le salarié doit, par principe, être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Par dérogation toutefois, le praticien peut autoriser les sorties libres à ce dernier.
Il est indiqué, en outre, que le médecin que vous mandatez doit se prononcer sur le caractère justifié et la durée de l'arrêt de travail. A ce stade, il est bon de rappeler que vous pouvez librement désigner le médecin qui pratiquera la contre-visite médicale.
En cas de mandatement, le décret établit que la visite peut survenir à tout moment. S’agissant du cadre de sa réalisation à proprement dit, il est précisé que le médecin arbitrera librement entre :
une convocation du salarié à son cabinet, et ce, par tout moyen conférant date certaine ;
Important
S’il se trouve dans l’impossibilité de se déplacer en raison de son état de santé, le salarié devra en informer le médecin et en préciser les raisons.
une présentation inopinée au domicile du salarié ou sur le lieu communiqué par ce dernier ;
Important
Si l’arrêt de travail indique que les sorties du salarié sont autorisées, le médecin-contrôleur pourra venir à sa rencontre :
en-dehors des heures de sortie autorisées (9h-11h et 14h-16h) ;
si le salarié bénéficie des « sorties libres » : aux heures communiquées par ce dernier.
A l’issue de sa mission, le médecin doit vous informer :
du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail ;
ou bien de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (ex : refus de se présenter à la convocation, absence lors de la visite à domicile).
Aussi, vous devrez immédiatement transmettre cette information au salarié.
Pour mémoire, le versement des indemnités complémentaires peut être interrompu si le médecin :
conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ;
constate l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié.
Rappel
La contre-visite médicale patronale ne saurait justifier, à elle seule, la suspension du versement des IJSS. En revanche, si le médecin mandaté conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou constate l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié, il devra en informer la CPAM. Celle-ci pourra alors, dans un délai de 10 jours francs, acter ladite suspension.
Pour recueillir des informations supplémentaires sur la contre-visite médicale, nous vous proposons notre documentation « Tissot Social Entreprise ACTIV » dans laquelle vous pourrez retrouver la procédure interactive « Organiser les visites médicales auprès des services de prévention et de santé au travail ».
Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail, Jo du 6
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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