Contrôle URSSAF : information de l’employeur et report

Publié le 03/04/2018 à 10:00, modifié le 24/04/2018 à 14:18 dans Rémunération.

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

En tant qu’employeur, vous pouvez à tout moment faire l’objet d’un contrôle URSSAF dans la mesure où vous déclarez et êtes redevable de cotisations et contributions sociales. Vous êtes préalablement informé de ce contrôle. Des règles sont applicables en cas de report de la date du contrôle.

Contrôle URSSAF : l’information de l’employeur est-elle obligatoire ?

Avant tout contrôle, l’URSSAF est tenu de vous envoyer, au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, un avis de contrôle (Code de la Sécurité sociale, art. R. 243-59).

Sauf si une précision contraire est inscrite sur l’avis de contrôle, il vaut, le cas échéant, pour l’ensemble des établissements de votre entreprise.

L’URSSAF doit être en mesure d’apporter la preuve qu’elle vous a bien informé de la date de cette visite. Si tel n’est pas le cas, le redressement consécutif au contrôle est nul.

Ainsi, l’organisme du recouvrement est tenu de vous communiquer préalablement un avis de contrôle, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception.

Sachez toutefois que l’URSSAF n’est pas tenue de vous informer de sa prochaine visite dans le cas où elle opère un contrôle destiné à rechercher toute infraction de travail totalement ou partiellement dissimulé. Dans un tel cas et si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle doit vous être envoyé conformément aux modalités susvisées.

Mais qu’en est-il en cas de report ?

Contrôle URSSAF : la date du contrôle peut-elle être reportée par l’URSSAF ?

La date du contrôle peut tout à fait être reportée par l’URSSAF. La question qui se pose alors est celle de l’information de ce report.

La Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’un report annoncé par courriel.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-13.409

Dans cette affaire, un avis de contrôle avait été envoyé à l’employeur par lettre recommandée, et ce dans les délais impartis. Le contrôle devait avoir lieu un 17 septembre. Le 13 septembre, l’agent chargé du contrôle avait adressé un mail à l’employeur, lequel indiquait que conformément à l’entretien téléphonique qui avait eu lieu ce même jour, le contrôle était reporté au 16 octobre. Ce report de date n'a pas donné lieu à un avis donné à la société selon les modalités requises. Le contrôle avait alors débouché sur un redressement dont l’employeur a souhaité contester la régularité invoquant que le report de date n’avait pas donné lieu à un avis dans les formes.

Selon la Cour de cassation, la régularité de la procédure n’était pas entachée car l’URSSAF avait informé en temps utile la société du report du contrôle ayant fait l'objet d'un avis régulièrement délivré.

Ainsi, selon la Cour, en cas de report, il revient à l’URSSAF, dès lors que la première visite a été régulièrement délivrée, de :

  • vous informer en temps utile et par tout moyen approprié ;
  • rapporter la preuve de la réception de l'information en cas de recours contentieux.

Cour de cassation, chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-13.409