Convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie : précision sur la classification à la suite de l’obtention d’un diplôme
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Classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie : ce que prévoit la convention
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit une classification basée entre autres sur l'âge, l'expérience et les diplômes des salariés lors de leur entrée ou en cours de l’exécution du contrat.
De plus, elle définit un dispositif d’évolution automatique de position et de coefficient selon certains critères.
Parmi ces critères, l’article 21B qui précise : « Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’Éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l’indice hiérarchique 108 déterminé par l’article 22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de l’indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d’ingénieur ou cadre à la suite de l’obtention par eux de l’un des diplômes visés par l’article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Les dispositions de l’alinéa précédant ne constituent pas un passage obligé pour la promotion à des fonctions d’ingénieur ou cadre confirmé ».
En 2007, un salarié a été embauché en qualité d’agent technique de fabrication niveau IV échelon 2 coefficient 285. Le salarié a obtenu ensuite un master II « génie des systèmes pour l’aéronautique et les transports ». Il a réintégré son poste et il a évolué à un statut de cadre position I.
Le salarié a par la suite pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il prétendait devoir accéder à la position II du fait de l’obtention de son master II en application de l’article 21B.
Classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie : l’obtention du diplôme permet-il un passage en position II de manière automatique ?
Le salarié considérait qu’il aurait dû bénéficier de l’évolution automatique de son coefficient en raison de l’article 21B. En effet, il a obtenu un diplôme par la voie de la formation continue.
La cour d’appel a fait une recherche sur les fonctions réellement exercées et si le salarié disposait de l’autonomie suffisante pour être classé à la position II. Pour le salarié, les juges n’avaient pas à prendre en compte le critère de l’autonomie.
La Cour de cassation suit la position des juges de la cour d’appel. L’obtention du diplôme est insuffisante pour justifier de la position II. Le salarié avait été promu aux fonctions de chef d’équipe du laboratoire en remplacement d’un cadre qui était classé en position I. Cette classification correspondait aux fonctions réellement exercées. Pour les juges de la Cour de cassation, la Cour d’appel a procédé aux bonnes recherches afin de savoir si le salarié aurait dû être placé en position II.
Les juges réaffirment par cet arrêt qu’il convient de se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié en indiquant qu’un salarié ne peut accéder directement à la position II du seul fait de sa promotion à des fonctions d’ingénieur à la suite de l’obtention d’un diplôme.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2020, n° 18-26.132 (un salarié ne peut accéder directement à la position II du seul fait de sa promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par la voie de la formation professionnelle continue d'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, de la convention collective, l'avant-dernier alinéa de l'article 21 B, position II, de la convention collective ne prévoyant qu'une garantie d'indice)
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