Conventions collectives : à quelle date appliquer un accord étendu ?

Publié le 02/09/2019 à 07:25 dans Conventions collectives.

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L’application d’une convention collective à tous les employeurs de la branche concernée suppose que le texte soit « étendu » par arrêté. L’arrêté d’extension n’a pas d’effet rétroactif. C’est ce que les juges ont rappelé récemment.

Quand le salarié conteste la convention collective appliquée par l’employeur

En 2007, une salariée avait été embauchée par une société de presse. Suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu en 2011, elle avait saisi les prud’hommes de diverses demandes.

Parmi les points en litige, la salariée estimait qu’elle n’aurait pas dû se voir appliquer la convention collective du portage de presse (signée en 2007, étendue en 2016). Elle réclamait l’application d’un autre texte conventionnel : la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe (signée en 1991, étendue en 1992). A ce titre, elle demandait des rappels de salaire, de treizième mois, de solde d'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel.

Rappel
Afin qu'une convention collective s'applique à toutes les entreprises d'une même branche, elle doit être « étendue » : c’est l’objet de l’arrêté d’extension, qui rend obligatoires les dispositions de la convention collective à tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial.

A l’appui de sa demande, la salariée développait deux arguments :

  • d’une part, la convention collective dont elle revendiquait l’application s’adresse aux entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe « fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : (…) conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés (…) ». Or, l’activité principale de ses employeurs était le portage de presse, consistant dans l'envoi de journaux aux abonnés dont le transport était organisé par elles-mêmes ou par voie postale ; cette activité entrait, ainsi, dans le champ d'application de cette convention collective ;
  • d’autre part, la convention collective du portage de presse de 2007, dont la salariée entendait écarter l’application, n’avait été étendue qu’en 2016. Or, l'extension ne produit ses effets qu’à la date fixée par l'arrêté ou, à défaut, le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel. Pour la salariée, cette convention collective ne pouvait pas s’appliquer à son contrat de travail, dans la mesure où l'extension était intervenue 5 années après la rupture de celui-ci.

Conventions collectives : un arrêté d’extension n’est pas applicable à un contrat de travail qui a pris fin auparavant

Les premiers juges avaient rejeté la demande de la salariée. Pour eux, la convention collective applicable était la convention collective du portage de presse.

Les juges avaient d’abord rappelé le principe posé par le Code du travail (art. L. 2261-2) : « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ». Partant de là, ils avaient relevé que le champ d’application professionnel de la convention collective du portage de presse concerne les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes.

Les magistrats avaient alors souligné :

  • que dans cette affaire, les sociétés exerçaient l'activité de dépôt de presse employant par ailleurs des vendeurs colporteurs de presse ;
  • que ces sociétés avaient, notamment, conclu une convention de dépôt et de portage avec une société anonyme de presse et d'édition, activité confirmée par deux attestations de l'expert-comptable.

Par conséquent, pour les juges du fond, la convention collective applicable était la convention collective du portage de presse.

L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui ne l’a pas entendu ainsi. La Cour rappelle :

  • d’une part, que l'arrêté d'extension publié en 2016 n'était pas applicable à la relation de travail en cause, qui avait pris fin en 2011 ;
  • d’autre part, que les sociétés n'invoquaient une application volontaire de la convention collective nationale du portage de presse que depuis quelques mois à la date de son extension par cet arrêté.

Au final, c’est donc bien la convention collective des entreprises de logistique et communication écrite directe, revendiquée par la salariée, qui devait lui être appliquée.


Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2019, n° 17-31.330 (l’application d’une convention collective à tous les employeurs de la branche concernée suppose que le texte soit « étendu » par arrêté)