Conventions collectives : attention au calcul de l’ancienneté !
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Conventions collectives : l’ancienneté du salarié, un critère essentiel pour certains droits
Parmi les différents paramètres que vous devez prendre en compte dans la gestion du personnel, l’ancienneté de chaque salarié ne doit pas être négligée. C’est en effet cette ancienneté qui conditionne un certain nombre d’avantages du salarié. Il peut s’agir de droits prévus par le Code du travail, comme par exemple, le congé parental d’éducation, le droit à l’indemnité de licenciement, la durée du préavis, etc.
Mais les conventions collectives peuvent également se montrer généreuses pour les salariés et mettre en place d’autres avantages, parfois conditionnés à une certaine durée d’ancienneté. C’est précisément le cas de la prime d’ancienneté, que de nombreuses conventions collectives prévoient au bénéfice des salariés qui travaillent dans la même entreprise depuis un certain nombre d’années. Mais il peut également s’agir de jours de congés payés en plus, de points supplémentaires, etc.
Pour calculer l’ancienneté, on part, en principe, de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Par ailleurs, si le salarié a été arrêté, ses absences suspendent son ancienneté, sauf dans certains cas de figure listés par le Code du travail.
La convention collective peut également assimiler certaines absences à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté.
Dans tous les cas de figure, si vous cherchez à déterminer l’ancienneté d’un salarié par rapport à certains droits conventionnels, il vous faut lire attentivement votre convention collective. En effet, certains textes conventionnels prennent le soin de définir la notion d’ancienneté au regard de ces droits. Nouvelle illustration dans une décision récente…
Conventions collectives : la durée de l’intérim entre-t-elle dans le calcul de l’ancienneté ?
Un salarié avait saisi les prud’hommes, contestant le mode de calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement. Plus précisément, il était en désaccord avec l’ancienneté retenue pour le calcul de cette indemnité. La convention collective de l’industrie laitière prévoit que l’ancienneté des salariés en CDI est calculée en tenant compte notamment :
- d’une part, du temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours ;
- d’autre part, de la durée des contrats antérieurs dans l’entreprise, à l’exclusion de ceux rompus pour faute grave ou démission du salarié.
Il estimait donc que les missions en tant qu’intérimaire exécutées dans cette entreprise et antérieures à son CDI devaient être prises en compte.
Pour exclure la durée de la mission d’intérim du calcul de l’ancienneté, l’employeur faisait valoir qu’avec ses contrats de travail temporaires, le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société. L’argument de l’employeur consistait donc à dire que le texte conventionnel exigeait que pour être pris en compte au titre de l’ancienneté, « les contrats dans l’entreprise » devaient avoir été conclus AVEC l’entreprise.
Tel n’est pas l’avis des juges, qui estiment qu’il fallait bien intégrer dans le calcul de l’ancienneté, les contrats de travail temporaires. Par conséquent, le point de départ de l’ancienneté devait être fixé à la date de commencement de la première mission d’intérim du salarié.
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Cour de cassation, chambre sociale, 21 juin 2017, n° 15–24.237 (si une convention collective prévoit que, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte des contrats antérieurs dans l’entreprise, les contrats de travail temporaire doivent être pris en compte)
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