Conventions collectives : bien calculer le maintien de salaire en cas de maladie
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Conventions collectives : appliquer le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail
Lors d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salarié peut, sous conditions, percevoir des indemnités journalières (IJ) versées par sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). En tant qu’employeur, vous devrez intervenir en versant au salarié des indemnités en complément, qui s'ajoutent aux IJ versées par la Sécurité sociale, et ce à compter du 8e jour de l'arrêt maladie (délai de carence de 7 jours). Il n’y a pas de délai de carence pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ces indemnités sont versées sous certaines conditions, dont notamment la nécessité, pour le salarié, d’avoir une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Leur montant varie selon la durée de l’arrêt (il diminue à partir du 31e jour d’arrêt consécutif). Enfin la durée du versement est limitée et varie en fonction de l’ancienneté du salarié.
Par exemple, le texte conventionnel peut prévoir un délai de carence raccourci, voire pas de délai de carence du tout. Les juges ont même estimé que si la convention collective ne précise aucun délai de carence concernant le versement des indemnités complémentaires, celles-ci doivent être versées dès le premier jour de l’arrêt de travail (voir notre article « Salarié en arrêt maladie : attention à l’indemnisation prévue par votre convention collective ! »).
La convention collective peut également faire « sauter » la condition d’ancienneté de 1 an, ou encore améliorer le taux de prise en charge de l’employeur. Tel est le cas de la convention collective SYNTEC-CINOV qui prévoit des taux plus favorables à la fois pour les ETAM et pour les cadres.
Enfin, le dernier point important concerne le mode de calcul de ce maintien de salaire. Le salaire à maintenir est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Parfois, certains modes ou éléments de rémunération peuvent venir compliquer la donne. Ainsi, concernant la convention collective SYNTEC-CINOV, il a été jugé, pour un salarié rémunéré au variable, que lorsque la convention collective prévoit un maintien de la rémunération nette, ce maintien porte à la fois sur le salaire fixe et sur la part de salaire variable.
Conventions collectives : le maintien de salaire comprend la rémunération des astreintes
Une autre difficulté s’est posée récemment : le salaire maintenu en cas de maladie doit-il comprendre la rémunération liée aux astreintes ?
Dans l’affaire en cause, suite à son licenciement pour inaptitude, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Parmi celles-ci, un rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt de travail résultant de maladie ou d’accident du travail.
La convention collective applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L’article 6 de son annexe n°6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », prévoit qu’en cas d’arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;
- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Par ailleurs, l’article 26 de la CCN prévoit que la période de référence pour l'appréciation de ces droits est la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause.
Le salarié estimait que l’employeur aurait dû inclure dans le complément de salaire ainsi versé la rémunération des astreintes qu’il avait effectuées dans les 12 mois précédents.
Les premiers juges avaient débouté le salarié de sa demande, au motif que les modalités de rémunération de ces astreintes ne figuraient pas dans son contrat de travail, mais dans la convention collective.
Or, si la convention collective prévoit l’ajout au salaire brut, pour le calcul du maintien de salaire, d’un certain nombre d’indemnités, tel n’est pas le cas de celles relatives au paiement des astreintes.
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui n’a pas suivi le raisonnement des premiers juges. Pour la Cour, les rémunérations versées au salarié à l’occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Ces rémunérations doivent donc être incluses dans le maintien de salaire versé par l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2017, n° 16-12.743 (si la convention prévoit un maintien de salaire pendant un accident du travail, les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci)
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