Conventions collectives : comment articuler temps de pause et pause déjeuner ?

Publié le 03/08/2020 à 07:33, modifié le 11/09/2020 à 11:20 dans Conventions collectives.

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Si l'on s'en tient au Code du travail, la pause déjeuner est une pause ordinaire. Votre convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables. Ce sont elles que vous devrez appliquer.

Conventions collectives : une pause repas intégrée dans les temps de pause

Les journées de travail des salariés sont souvent rythmées par une ou plusieurs pauses. Sur ce point, la loi est claire : dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause n'est pas rémunéré.

La convention collective peut prévoir un temps de pause supérieur, ou raccourcir la durée de travail nécessaire pour bénéficier de la pause. Elle peut également assortir la pause d'une rémunération.

A titre d'exemple, la convention collective de l’horlogerie prévoit (art. 28 bis) que tout salarié doit bénéficier, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à 6 heures, d'un temps de pause non rémunéré pour le déjeuner de 45 minutes minimum.

Le temps de déjeuner peut donc se confondre avec le temps de la pause. Mais cette règle peut parfois susciter des difficultés lorsque les conditions de travail sont particulières, comme le montre une affaire jugée récemment.

Conventions collectives : une pause repas d'une durée insuffisante ?

Un salarié, conducteur d'ambulance, avait saisi les prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

Il estimait notamment qu'il n'avait pas bénéficié des pauses déjeuner auxquelles il avait droit.

Il invoquait l'article 14 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire annexé à la convention collective des transports routiers, aux termes duquel :
« L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales ».

Le salarié produisait plusieurs feuilles de route hebdomadaires, qui mentionnaient qu'il n'avait pas pris son repas lors de nombreuses journées travaillées, ou bien avait pris certains de ses repas après 14 h 30.

Mais les juges du fond n'ont pas donné gain de cause au salarié. En se basant sur les feuilles journalières produites par l'employeur détaillant l'activité de l'intéressé, les juges ont constaté que pour les jours en question, celui-ci :

  • soit avait disposé d'un temps de pause suffisant pour prendre son repas (au minimum 30 mn) ;
  • soit n'avait pas droit à une pause repas, compte tenu d'une prise de service à 12 heures.

Par ailleurs, il apparaissait que ces temps de pause lui permettaient de prendre ses repas de 11 h à 14 h 30.

Enfin, l'emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger impliquant une certaine optimisation du temps de travail, le salarié ne démontrait pas qu'une pause de 30 minutes était trop courte pour lui permettre de prendre son repas.

Un argumentaire qui a convaincu la Cour de cassation. Celle-ci a donc approuvé les juges d'avoir estimé que les temps de repas et les temps de pause peuvent se confondre lorsque le temps de déjeuner est un temps qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif.

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Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2020, n° 19-10.498 (les temps de repas et les temps de pause peuvent se confondre lorsque le temps de déjeuner est un temps qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif)