Conventions collectives : convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire implique d'indiquer les heures supplémentaires comprises dans la rémunération
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Conventions collectives : des rémunérations forfaitaires pour des avocats salariés
Deux avocats salariés au sein d'un cabinet d'avocats avaient saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour demander la résiliation judiciaire de leur contrat de travail.
Ils contestaient en particulier une clause, qui prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire.
Dans cette affaire, la clause contestée indiquait que :
- la rémunération avait été convenue en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle de la société et notamment des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté dont le salarié dispose dans l'organisation de son travail ainsi que des responsabilités dont il reconnaît avoir pleine connaissance ;
- compte tenu de ces modalités, la rémunération avait un caractère global et forfaitaire, qui couvrait tous les aspects de l'exercice de l'activité, quel que soit le temps qui y est consacré, notamment les temps passés aux déplacements, aux études, aux documentations, à la formation.
Conventions collectives : des rémunérations forfaitaires non valables faute d'indication des heures supplémentaires
Pour se défendre, l'employeur rappelait que les parties au contrat de travail peuvent, lorsque la convention collectivele prévoit et que la profession exercée ne permet pas de connaître le nombre d'heures effectuées, convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire couvrant l'intégralité des heures de travail.
A cet égard, l'article 4.1 de la convention collective des cabinets d'avocats (avocats salariés) indique que « l'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession a pour conséquence la liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment dans les dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet, justifiés par l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. De ce fait, sa rémunération constitue un forfait. Dans chaque cas individuel, il doit être tenu compte de l'importance de cette sujétion pour la détermination des salaires effectifs ».
Par ailleurs, l'employeur soulignait que les salariés avaient perçu depuis leur embauche une rémunération très largement supérieure à la rémunération minimale annuelle conventionnelle (selon les années, près ou plus du double de cette rémunération minimale).
Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n'ont pas été sensibles aux arguments de l'employeur.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Or, dans cette affaire, les conventions de forfait de rémunération ne précisaient pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération. Par conséquent, ces conventions n'étaient pas valables.
Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 15-24.990 (la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait)
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