Conventions collectives : dans quelles conditions un salarié peut-il prétendre à une prime de repas décalé ?
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Dans certaines conventions collectives, une « prime de repas décalé » peut être versée pour compenser l'absence de pause au cours d'une période définie. Mais le versement de cette prime est-il conditionné au fait que le salarié reprenne le travail après la période ainsi définie ?
Conventions collectives : une prime de repas décalé soumise à certaines conditions
Plusieurs salariés, embauchés au sein d'une régie de transports publics, avaient saisi les prud'hommes de demandes de rappel de primes pour repas décalés (PRD).
Ils contestaient les dispositions d'un accord d'entreprise de 2011 relatives à la pause repas, qui selon eux étaient moins favorables que ce que prévoyait sur ce thème un accord de branche de 1998 (attaché à la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs).
La pause repas telle que prévue par cet accord de branche était organisée de la façon suivante :
- la coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes ;
- tout agent en service entre 11h30 et 14h qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé ;
- cette allocation équivaut à une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de 10 ans d'ancienneté.
Quant à l'accord d'entreprise, il prévoyait que la prime de repas décalé concernait les salariés roulants travaillant en plusieurs vacations :
- pour une durée quotidienne supérieure à 6h ;
- et dont la coupure pour repas était inférieure à 45 minutes entre 11h30 et 14h, ce qui les contraignait à prendre une restauration sur le lieu de travail.
Pour les salariés, l'accord d'entreprise était moins favorable que l'accord de branche, dans la mesure où ce dernier prévoyait le versement de la prime dès lors que l'amplitude du travail couvrait entièrement des périodes définies, peu important le nombre de vacations que le salarié assurait dans la journée.
Conventions collectives : prime de repas décalé due quel que soit le nombre de vacations quotidiennes
Les juges d'appel n'avaient pas été convaincus par l’argumentaire des salariés. Ils avaient estimé que d'après l'accord de branche, il était nécessaire, mais pas suffisant que le salarié conducteur ne dispose pas de 45 minutes entre 11h30 et 14h pour pouvoir bénéficier de la prime. Il fallait également que le salarié reprenne le travail après 14h pour en bénéficier.
Les juges avaient ensuite comparé l'accord de branche et l'accord d'entreprise, et considéré, en se fondant sur les autres indemnités de restauration prévues par l'accord d'entreprise, que ce dernier n'était pas moins favorable que l'accord de branche.
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui ne l'a pas entendu ainsi.
Contrairement aux juges d'appel, la Cour a estimé que l'accord de branche devait être lu comme permettant à tout membre du personnel roulant de prétendre au paiement de la prime pour repas décalé :
- pourvu seulement que l'amplitude de son travail couvre la période définie ;
- et peu important que cette période soit suivie et précédée d'un temps de travail effectif.
Par conséquent, les premiers juges avaient ajouté des conditions que le dispositif conventionnel ne comportait pas, et ainsi faussé les termes de la comparaison qu'ils avaient faite entre les deux accords collectifs en concours.
L'affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2022, n° 20-23.453 (d’après l'accord-cadre du 22 décembre 1998 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, tout membre du personnel roulant peut prétendre au paiement de la prime pour repas décalé pourvu seulement que l'amplitude de son travail couvre la période définie, peu important que cette période soit suivie et précédée d'un temps de travail effectif)
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