Conventions collectives : dans quelles conditions un temps partiel modulé peut-il être requalifié en temps complet ?

Publié le 27/01/2020 à 11:25 dans Conventions collectives.

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Le dispositif du temps partiel modulé n'a pas encore disparu et reste encore en vigueur dans certains cas. Ce mode d'aménagement du temps de travail revient régulièrement devant les tribunaux, comme le montre une affaire jugée récemment.

Conventions collectives : pour un temps partiel modulé, un dépassement de la durée contractuelle entraîne-t-il requalification en temps complet ?

Un salarié avait été embauché en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé. Après avoir démissionné de son poste, le salarié avait saisi les prud'hommes. Estimant que son employeur avait violé les dispositions conventionnelles applicables, il demandait notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.

Le texte applicable était la convention collective des entreprises de distribution directe. Dans son cadre, le temps partiel modulé est une possibilité réservée aux salariés de la filière logistique exclusivement. Dans son chapitre IV (article 1.2), elle indique ainsi :

« Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année.
Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel, peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. »

Conventions collectives : pour un temps partiel modulé, trop travailler n'implique pas nécessairement un temps complet

Dans cette affaire, le salarié reprochait à son employeur :

  • d'une part, de lui avoir fait dépasser cette durée contractuelle de travail sur l'année (sa durée de travail effectif sur l'année s'établissait à 346,25 heures pour une durée de référence de 312,01 heures) ;
  • de ne pas avoir respecté la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective.

Pour le salarié, ces éléments justifiaient que son contrat à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet.

Mais les juges du fond ont rejeté sa demande, estimant que l'employeur démontrait que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et que la durée de travail effectif avait respecté les seuils de modulation.

La Cour de cassation s'est ralliée à la position des juges du fond. Elle en profite pour rappeler que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année, ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient, en eux-mêmes, la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.

Encore faut-il que la durée du travail du salarié ait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. Ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le salarié aurait pu obtenir la requalification de son contrat en CDI à temps complet.


Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 18-12.447 (ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement)