Conventions collectives : demander à un salarié de conserver son téléphone pro pendant sa pause vous oblige-t-il à la payer ?
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Conventions collectives : une pause obligatoire et badgée de 30 minutes au bout de 6 heures de travail
Deux salariées d'une entreprise de stérilisation exerçant des fonctions d'agent d'encadrement qualité, statut non cadre, avaient saisi les prud'hommes de diverses demandes.
Parmi leurs griefs, elles estimaient que leurs temps de pause auraient dû être rémunérés.
La pause n'est, en principe, pas rémunérée, sauf si elle remplit les conditions du temps de travail effectif. Pour cela, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans cette affaire, les salariées étaient soumises à une pause obligatoire et badgée de 30 minutes. Cette pause avait été instaurée dans l'entreprise au milieu des séquences de travail, en remplacement des « micro pauses » qui existaient auparavant. Le but étant d'éviter que les salariées dépassent 6 heures de travail continu.
Pour réclamer le paiement de leurs pauses, les salariées invoquaient la convention collective applicable (convention collective de l'industrie pharmaceutique, art. 22 8° e) :« Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. ».
Pour l'employeur, cet article ne trouvait pas à s’appliquer. En effet, cette pause conventionnelle rémunérée est réservée aux seuls salariés affectés à un poste dont la continuité doit être assurée, ce qui, selon lui, n'était pas le cas des deux salariées.
Conventions collectives : exiger du salarié d'être joignable à tout moment ne transforme pas sa pause en travail effectif
Les juges du fond avaient donné gain de cause aux salariées. Pour cela, ils ne s'étaient pas fondés sur le texte conventionnel, mais sur les circonstances de fait. Les juges avaient ainsi relevé qu'au cours de leurs pauses, les salariées étaient tenues de conserver avec elles leur téléphone mobile professionnel dans tous leurs déplacements internes sur le site. Il s'agissait pour elles d'être « joignables à tout moment », y compris en cas de sortie de poste, pour pouvoir répondre à une information urgente à transmettre au transporteur pour les livraisons.
Pour les juges, il y avait là une obligation de rester à disposition de l'employeur, excluant que les salariées puissent vaquer à leurs occupations personnelles. Par conséquent, les critères du travail effectif étaient réunis.
Mais la Cour de cassation ne valide pas le raisonnement des premiers juges. Pour la Cour les éléments relevés étaient insuffisants à établir en quoi les salariées étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En d'autres termes, les critères du travail effectif n’étant pas remplis, les salariées ne pouvaient pas obtenir la rémunération de leurs pauses.
Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2021, n° 19-15.468 (pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles)
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