Conventions collectives : des salariés embauchés après l'entrée en vigueur d’une nouvelle classification peuvent-ils avoir une évolution de carrière accélérée ?
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Conventions collectives : une évolution de carrière à deux vitesses en fonction de la date d'embauche ?
Un salarié, employé au sein d'une URSSAF en qualité d'agent spécialisé, avait été reçu à l'examen de cadre administratif au mois de mai 1992 et promu cadre au mois d'août 1992. A compter de cette promotion, il n’avait plus perçu les échelons de réussite au concours. Se plaignant d'une inégalité de traitement avec ses collègues cadres promus après le 1er janvier 1993, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale.
La convention collective applicable était la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale. Les dispositions en litige étaient les articles 32 et 33 (abrogés en novembre 2004). Dans leur version applicable à l'époque où le salarié avait réussi son diplôme de cadre, en mai 1992 :
- l'article 32 stipulait que les agents diplômés obtenaient un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du 1er mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ;
- l'article 33 indiquait qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus et les échelons au choix supprimés.
Un protocole du 14 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, avait modifié ces dispositions, en prévoyant que :
- les agents diplômés obtiendraient deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du 1er jour du 1er mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ;
- en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent seraient supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis étant maintenus.
Conventions collectives : démontrer l'inégalité de traitement introduite par le nouveau barème conventionnel
Le salarié pointait le fait que quatre de ses collègues cadres s'étaient vus attribuer des points de compétence supplémentaires dont lui même n'avait pas bénéficié. Pour le salarié, en application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que ces salariés aient été engagés après l’entrée en vigueur de l'accord collectif ne pouvait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux.
Pour se justifier, l'employeur faisait valoir que les salariés auxquels le plaignant se comparait avaient été diplômés postérieurement au 1er janvier 1993. Mais, pour les juges du fond, cela revenait à soutenir que la rupture d'égalité était liée à la date de réussite du concours, ce qui ne pouvait pas suffire à justifier les différences de rémunération constatées. Les juges avaient donc condamné l’employeur à payer un rappel de salaires au salarié au titre de la rupture d’égalité dont il avait été victime.
Mais, saisie à son tour, la Cour de cassation s'est démarquée des juges du fond. Elle rappelle que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide. Encore faut-il qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
La Cour de cassation reproche donc aux juges du fond de ne pas avoir recherché si certains des salariés, auxquels le salarié se comparait, engagés ou promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire, avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de l'intéressé. Faute d'avoir établi ces circonstances, il ne pouvait donc pas y avoir atteinte au principe d’égalité de traitement.
Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2020, n° 18-23.955 (le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire)
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