Conventions collectives : doit-on toujours attribuer la même classification à deux salariés exerçant des fonctions identiques ?
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Conventions collectives : un coefficient conventionnel sous conditions
Un salarié avait été embauché au service de maintenance d'une association. Son contrat de travail était soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (communément appelée « CCN 51 »).
Au fil des années, il avait fini par être promu cadre logistique, chef du service entretien (coefficient 493), poste occupé précédemment par un autre salarié (Monsieur G).
Suite à son licenciement pour motif disciplinaire, il avait saisi les prud'hommes de diverses demandes. Il sollicitait notamment un rappel de salaire au titre du coefficient 716 de la convention collective, dont il estimait relever au titre de ses fonctions. Il mettait notamment dans la balance le fait que le salarié (Monsieur G) dont il avait repris les fonctions sur son dernier poste était lui-même classé à ce coefficient 716. Il invoquait donc l'application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Dans le détail, selon le texte conventionnel, le coefficient 716, attaché au titre de chef de service technique, s'applique à un salarié qui :
- a pour mission de coordonner l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 ETP ;
- est titulaire d'un diplôme de niveau Bac+ 4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac+3 ;
- justifie d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans.
Conventions collectives : faute de justification objective, des fonctions identiques impliquent une classification identique
Pour sa défense, l'employeur faisait valoir que le salarié ne remplissait pas, au moment de sa dernière promotion, la condition d'expérience dans la fonction de 3 ans exigée par la convention collective au sujet du coefficient 716.
Par ailleurs, l'employeur mettait en avant que sa fiche de poste « se bornait à décrire des missions de cadre technique, coordinateur du chantier d'insertion », alors que le coefficient 716 revendiqué était réservé aux ingénieurs et chefs de services techniques.
Enfin, s'agissant de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur estimait qu’elle ne trouvait pas ici à s'appliquer. En effet, le salarié qui occupait précédemment le poste (Monsieur G) possédait une expérience de plus de 8 ans, ce qui avait justifié l'attribution du coefficient 716, conformément aux dispositions conventionnelles.
Mais les juges du fond ont donné gain de cause au salarié. La Cour de cassation les a approuvés. Les juges avaient en effet constaté que :
- le salarié justifiait à la fois par un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique, sa fiche de poste et l'avenant à son contrat de travail, qu'il avait été promu à des fonctions précédemment exercées par Monsieur G ;
- de son coté, l'association ne justifiait la différence de traitement invoquée par aucun élément objectif (en pratique, elle n'avait pas communiqué la copie des diplômes, le contrat de travail, les bulletins de salaire et la fiche de poste de Monsieur G). Par ailleurs, aucun élément n'était fourni établissant la surqualification alléguée de ce dernier au regard des critères de classification prévus par la convention collective.
Par conséquent, les premiers juges avaient bien fait ressortir que le salarié se trouvait dans une situation identique à celle du salarié auquel il se comparait. Et dans la mesure où l'employeur ne produisait pas d'éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement constatée, le salarié devait donc bénéficier du coefficient revendiqué.
Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2020, n° 18-20.807 (l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique)
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