Conventions collectives : en cas d’activités multiples, comment distinguer l’activité principale ?
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Conventions collectives : identifier quelle convention de branche s’applique
Dans de nombreuses situations, vous n’avez pas le choix quant à votre convention collective : tel est le cas si vous entrez dans le champ d’application territorial et professionnel d’une convention collective étendue. Dans une telle situation, vous n’avez d’autre choix que d’appliquer ce texte conventionnel. Si la convention collective n’est pas étendue, vous n’êtes pas obligé de l’appliquer, sauf si vous êtes membre d'un syndicat patronal qui a signé ou adhéré à ce texte.
Pour savoir quelle convention appliquer, vous devez vous fonder sur l'activité exercée par votre entreprise. En effet, chaque convention collective comporte la mention de son champ d'application (interprofessionnel, branche). En principe, la convention désigne d’entrée de jeu les activités qu’elle couvre, en indiquant les codes correspondants de la nomenclature d'activités française (NAF).
Si votre entreprise exerce plusieurs activités, vous devez retenir son activité principale. Pour la déterminer, le critère utilisé est :
- le plus grand nombre de salariés, pour une entreprise à caractère industriel ;
- le chiffre d'affaires le plus important, pour une entreprise à caractère commercial.
Pour tout savoir de l’application et du fonctionnement d’une convention collective, téléchargez notre dossier de synthèse :
Conventions collectives : en cas d’activités multiples, les juges doivent trancher
Une difficulté peut se poser lorsque, une fois identifiée, il apparaît que l'activité de l'entreprise se trouve à la frontière entre deux conventions. Comment trancher ?
Dans une affaire récente, un syndicat avait saisi les juges pour demander l’application de la convention collective des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique dans une entreprise qui, selon lui, relevait de son champ d’application professionnel.
L’entreprise, de son côté, faisait valoir que le texte qui devait s’appliquer était la convention collective des transports routiers. Son code APE, 8292 Z, permettait de la rattacher aux activités de conditionnement. Des activités qui, selon elle, la rendaient susceptible de dépendre à la fois du champ d'application de la convention collective revendiquée par le syndicat que de celle des transports routiers, toutes deux étendues.
Le champ d’application des deux textes en cause se définissait de la façon suivante.
La convention collective de la fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire vise « le façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires (…) ».
Quant à la convention collective des transports routiers, elle vise les « entreprises exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées (…) ».
C’était cette dernière convention que l’entreprise estimait devoir se voir appliquer. Pour cela, elle faisait valoir que son personnel était principalement affecté à des activités de suremballage sans intervention sur les produits cosmétiques eux-mêmes, et qu'elle intervenait dans de nombreux autres secteurs que la cosmétique.
Mais les juges ont estimé que c’était la convention collective de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique qui devait s’appliquer. Ils se sont notamment fondés sur :
- une plaquette publicitaire, intitulée « le savoir conditionner », expliquant que le conditionnement réalisé par la société porte très largement sur des produits cosmétiques et de parfumerie ;
- un extrait du site internet présentant l'activité de la société, « dédiée à son savoir conditionner sur produits de luxe, à haute valeur ajoutée ».
Concernant l'activité logistique, qui faisait également partie des attributions de la société, les juges ont constaté qu’il ne s’agissait pas de son activité essentielle.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2017, n° 13-28.704 (en cas d'activités multiples, il appartient aux juges du fond, pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise à caractère industriel, de rechercher quelle est l'activité principale de l'entreprise en fonction, notamment, de l'affectation réelle des salariés)
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