Conventions collectives : est-il possible de priver un salarié d'une prime d'assiduité lorsqu'il est absent pour maladie ?

Publié le 09/03/2020 à 09:10, modifié le 14/03/2022 à 10:52 dans Conventions collectives.

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Certaines conventions collectives prévoient une prime pour les salariés les plus assidus. Le texte conventionnel conditionne ainsi souvent le versement de cette prime à un travail effectif du salarié. Mais peut-il supprimer cette prime pour seulement certains types d'absence, comme la maladie, sans tomber dans la discrimination ?

Conventions collectives : une prime conditionnée à certains motifs d'absence

La convention collective d'une société d'assurances prévoyait une prime destinée à récompenser l'assiduité.

Un syndicat, estimant les conditions accordant cette prime discriminatoires en raison de l'état de santé, avait saisi la juridiction prud'homale.

Deux articles de la convention collective étaient au cœur du débat.

D'une part, l'article 27 qui indique que l'employé titulaire ou auxiliaire a droit à une prime mensuelle d'assiduité dans les conditions suivantes :

  • cette prime est acquise à tout intéressé ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur ;
  • toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération. Toutefois :
    • une absence de deux jours consécutifs pour maladie ne sera décomptée que pour une journée ;
    • l'absence pour maladie d'une durée ininterrompue égale ou inférieure à un mois entraînera la suppression de la prime d'assiduité pour un mois seulement même en cas de chevauchement sur deux mois ;
    • toute absence provoquée par un accident de travail (trajet exclu) ne sera pas prise en considération dans le mois de survenance de l'accident.

D'autre part, l'article 28, qui liste un certain nombre de congés ou autorisations d’absence qui ne sont « pas considérés comme absences pour l'application de l'article 27 » :

  • les congés payés ;
  • les permissions exceptionnelles (limitées à certains cas, dont le mariage du salarié, décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, bilan de santé, période de réserve obligatoire, déménagement, congé éducation rémunéré, etc.) ;
  • les absences motivées par les fonctions d'élu du personnel.

Dans cette affaire, 68 salariés n'avaient pas perçu la prime d'assiduité lorsqu'ils s'étaient retrouvés en arrêt maladie dans les conditions fixées par l'article 27. Pour le syndicat, il y avait là une sanction financière des salariés qui se trouvaient absents pour des raisons de santé, alors que ceux dont l'absence était motivée par des convenances personnelles comme un déménagement, ou par la gestion de l'état de santé de leurs proches, bénéficiaient de la prime. Le syndicat estimait qu'il y avait là une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des considérations d'ordre professionnel.

Conventions collectives : une différence de traitement liée aux absences pour maladie est discriminatoire

De son côté, l'employeur faisait notamment valoir que cette différence de traitement était bien justifiée par une considération de nature professionnelle, dans la mesure où elle avait pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme.

Un argument auquel n'ont pas été sensibles les juges du fond, qui ont donné gain de cause au syndicat.

Leur décision a été validée par la Cour de cassation. La Cour rappelle que, si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, (sauf celles qui sont assimilées par la loi à un temps de travail effectif), entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Or, les juges du fond avaient relevé :

  • d'une part, que l'article 27 concernait essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépassait deux jours consécutifs ;
  • d'autre part, que l'article 28 prévoyait des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité qui ne pouvaient être assimilées à du temps de travail effectif, sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les juges avaient estimé que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé.

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Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2020, n° 18-17.553 (si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution)