Conventions collectives : faut-il appliquer la classification de branche ou d’entreprise ?
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Conventions collectives : la classification, négociée au niveau de la branche et de l’entreprise
Elément essentiel de la relation de travail, la classification permet notamment de déterminer la position, les fonctions et le salaire minimum applicables au salarié.
Avant de l’indiquer dans le contrat de travail, vous devez vous référer à votre convention collective, et plus précisément aux fonctions dévolues à chaque coefficient ou échelon. Parfois, un accord d’entreprise peut prévoir des échelons différents, ce qui peut occasionner des litiges. C’est le cas de figure qui a été jugé récemment…
Deux salariés d’une entreprise de services aéroportuaires avaient été embauchés selon la classification de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, dont ils dépendent.
Suite à la fusion-absorption de leur entreprise, un accord d’entreprise relatif à la classification avait été conclu, à la suite duquel les deux salariés s’étaient tous les deux vus nommés au poste de « régulateur trafic » coefficient 245 catégorie « agent de maîtrise ».
Mécontents de ce classement, les intéressés ont saisi les prud’hommes. Pour eux, selon la fiche de poste de l’accord d'entreprise, les fonctions de « régulateur trafic » correspondaient à celles de la convention collective pour les agents au coefficient 260. Ils demandaient donc leur classification au coefficient 260 et un rappel de salaire correspondant.
Les juges du fond ont rappelé que, d’après l’article L. 2253-3 du Code du travail, en matière de classification, un accord d'entreprise ne peut pas déroger à la convention collective, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Ils ont donc estimé que les salariés pouvaient bien prétendre à ce coefficient et condamné l'employeur au paiement de sommes en conséquence.
Conventions collectives : la classification d’entreprise, au moins aussi favorable que la branche
Mais ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation, qui estime que les juges du fond n’ont pas établi en quoi l'accord d'entreprise, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables que celle-ci.
De plus, la Cour de cassation relève que le coefficient 260 correspond aux fonctions de « technicien supérieur d'opérations » qui conçoit des documents de vol et/ou analyse les paramètres de vol et participe à la régulation des vols.
Or, les juges du fond n’avaient pas non plus recherché si la fonction de « régulateur trafic » impliquait ces fonctions. Faute d’avoir établi la concordance entre la classification et les fonctions réelles des salariés, ceux-ci n’ont finalement pas eu gain de cause.
Rappelons que d’après les projets d’ordonnances de réforme du Code du travail, l’articulation entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise est totalement remise à plat.
Néanmoins, en matière de classification, il n’y a aucun changement par rapport à la réglementation actuelle : il est toujours impossible pour un accord d’entreprise de déroger à la convention collective de façon défavorable aux salariés.
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Cour de cassation, chambre sociale, 7 septembre 2017, n° 16-14.744 (la classification issue d’un accord d’entreprise ne peut être moins favorable aux salariés que celle issue de la convention collective, mais encore faut-il que les fonctions soient identiques)
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