Conventions collectives : faut-il inclure la prime de panier dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ?
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Conventions collectives : la prime de panier, remboursement de frais ou gratification ?
Le terme de « prime de panier » est fréquemment utilisé dans l’entreprise pour désigner un remboursement de frais de repas. De nombreuses conventions collectives la mettent en place afin d’indemniser les salariés des frais de nourriture qu’ils engagent dans certaines circonstances (ex : déjeuner sur un chantier).
Celle-ci, représentative d'un remboursement de frais d'un montant minimum, est accordée aux postes exigeant la mise en place d'un horaire décalé et empêchant les salariés de prendre leurs repas dans des conditions habituelles.
Mais parfois, la prime de panier constitue en réalité un complément de salaire.
En pratique, vous avez tout intérêt à bien identifier la nature de la prime de panier. En effet, si la prime de panier est attribuée en contrepartie de frais professionnels engagés par le salarié, cela vous permet :
- de l’exonérer, dans certaines limites, de cotisations sociales ;
- de l’écarter de l’assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Conventions collectives : la prime de panier est exclue de l'indemnité de congés payés
Un salarié relevant de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, avait saisi les juges suite à son licenciement. Il réclamait notamment un rappel d’indemnité de congés payés. Il estimait que son employeur aurait dû intégrer dans l’assiette de cette indemnité, une prime conventionnelle.
Cette convention collective précise que les entreprises relevant de son champ d'application réalisent des travaux sur des chantiers en dehors de leur entreprise en des lieux variant constamment. Les circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent pas regagner leur entreprise ou leur résidence en raison de leur éloignement, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant. Afin de compenser cette situation, la convention collective prévoit une indemnité de repas à « caractère forfaitaire » pour ces ouvriers.
Les premiers juges avaient condamné l'employeur à verser un rappel d’indemnité de congés payés et congés payés afférents. Ils estimaient que cette prime de panier devait bien être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. En effet, elle ne correspondait pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constituait une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier en raison :
- de la généralité de la motivation retenue par la convention collective ;
- du caractère forfaitaire de la prime de panier ;
- de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier.
Saisie à son tour, la Cour de cassation n’a pas retenu la même interprétation que les juges du fond. Elle rappelle qu'une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, malgré son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Par conséquent, elle ne doit pas être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
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Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2018, n° 16-27.284 (une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire)
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