Conventions collectives : faut-il inclure les sommes versées au titre des heures supplémentaires dans l'assiette du minimum conventionnel ?
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Conventions collectives : tenir compte de la durée du travail dans l’entreprise pour appliquer le minimum conventionnel
Très souvent, les conventions collectives prévoient un salaire minimum conventionnel que vous devez respecter.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- s’il est supérieur au montant du SMIC, c’est le minimum conventionnel que vous devez verser ;
- s’il est inférieur au montant du SMIC, vous devez, en plus du minimum conventionnel, verser un complément de salaire permettant d'atteindre le montant du SMIC.
Une des questions récurrentes concernant le minimum conventionnel est son mode de calcul. Une étape importante consiste à définir les éléments de salaire à prendre en compte dans la comparaison de la rémunération du salarié avec les minima conventionnels.
Sur ce sujet, lire nos articles :
- Conventions collectives : faut-il inclure les primes exceptionnelles dans la base de calcul du minimum conventionnel ?
- Conventions collectives : faut-il inclure les avantages en nature dans les minima conventionnels ?
Autre difficulté à résoudre : à quelle durée du travail se référer ? Les minima conventionnels sont en effet définis par rapport à une durée du travail précise (généralement, 35 heures). Dans ce cas, il vous faut tenir compte de la durée du travail pratiquée dans votre entreprise, qui peut être différente.
Concrètement, si l’horaire pratiqué dans votre entreprise est différent de la durée conventionnelle de référence, vous devrez proratiser en conséquence les minima conventionnels.
Conventions collectives : minimum conventionnel fixé pour 35 heures hebdomadaires et heures supplémentaires
Suite à son licenciement, un salarié avait saisi les prud’hommes d’une demande en paiement d'un rappel de salaire, notamment au titre des minima conventionnels.
La convention collective applicable était la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison. Son article 15, relatif à la classification des emplois, indique le mode de calcul des minima conventionnels:
« Pour la comparaison des rémunérations réelles avec les minima du barème, il est entendu que l'on tiendra compte de la rémunération mensuelle totale perçue par les intéressés, y compris les majorations et primes de toutes sortes ayant, en fait, le caractère d'un complément de salaire, quelle que soit l'appellation utilisée pour désigner ces primes ou majorations, quel que soit leur montant, qu'elles soient versées à intervalles réguliers ou non.
La rémunération minimale du personnel employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels. »
Le salarié estimait que les heures supplémentaires qu’il avait réalisées devaient être exclues de l'assiette de comparaison entre le salaire effectivement versé et la rémunération minimale garantie par la convention collective.
Les premiers juges avaient rejeté la demande du salarié et validé le calcul de l'employeur des rappels de salaire dus à l’intéressé, calcul qui incluait les heures supplémentaires accomplies.
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui n’a pas été de cet avis. La Cour constate que d’après l’article 15 de la convention collective applicable, la rémunération minimale du personnel employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels. Pour la Cour, il s’en déduit que les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel.
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Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2018, n° 16-23.468 (lorsque la convention collective fixe la rémunération minimale pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels, les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel)
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