Conventions collectives : faut-il proratiser le montant des primes en fonction de la durée du travail des salariés ?
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Conventions collectives : égalité de traitement des temps partiels avec les temps complets sauf modalités spécifiques
Employer un salarié à temps partiel peut entraîner un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne leurs droits et leur rémunération. Pour les droits individuels, le principe est celui de l’égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Concrètement, cela signifie que le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux du salarié à temps complet (que ces droits soient issus de la loi, des conventions collectives ou encore des accords d’entreprise ou d’établissement).
Autre illustration : compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
Enfin, en ce qui concerne les droits liés à l’ancienneté, la durée de cette dernière se décompte comme si le salarié à temps partiel avait travaillé à temps complet.
Toutefois, s’agissant des droits conventionnels, il faut tenir compte des modalités spécifiques que peut prévoir la convention collective.
S’agissant de ces droits conventionnels, une difficulté récurrente concerne les primes. Faut-il proratiser leur montant en fonction de l’horaire de travail du salarié ?
La réponse est simple : sauf si votre convention collective en dispose autrement, ces primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés. Cela signifie que vous ne pouvez pas proratiser ces primes pour vos salariés à temps partiel, à moins que votre convention collective l’autorise de façon explicite.
Proratiser les primes pour les temps partiels uniquement si la convention collective le prévoit
Quatre salariés, employés à temps partiel, avait saisi les juges prud’homaux pour demander un rappel de salaire au titre de primes conventionnelles. Ces primes étaient prévues par un accord national du 19 décembre 1985 dans le réseau des caisses d’épargne. Il s’agissait d’une prime d'expérience (attribuée aux salariés à partir de 3 ans d’ancienneté), d’une prime de vacances (attribuée à chaque salarié du réseau au mois de mai) et d’une prime familiale (destinée aux salariés « chefs de famille »).
Les salariés estimaient que ces différentes primes auraient dû leur être versées sans proratisation en fonction de leur temps de travail.
Leurs demandes ont dans un premier temps été rejetées. Pour les juges, l’accord collectif en cause :
- d’une part, ne reconnaissait aucun caractère forfaitaire aux primes en question ;
- d’autre part, ne comportait aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel.
Les juges estimaient également qu'aucun élément objectif lié à l'objet de ces primes ne justifiait que les salariés à temps partiel en bénéficient d'avantage qu'en proportion de leur temps de travail. Par ailleurs, ces primes constituant un élément de rémunération, leur montant devait être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet. Dans ces conditions, les juges estimaient que c’était à juste titre que l’employeur avait versé ces primes au prorata du temps de travail de ces salariés.
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui n’a pas eu la même interprétation que les premiers juges. Elle rappelle d’abord que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Or, il ressort des dispositions de l'accord collectif national en question que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés. Par conséquent, l’employeur n’aurait pas dû effectuer de proratisation pour ses salariés à temps partiel.
Pour tout savoir sur le travail à temps partiel (mise en place, contrat, statut des salariés, obligations de l’employeur, etc.), découvrez notre dossier « Le travail à temps partiel ».
Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 2018, n° 15-23.757 (le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail)
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