Conventions collectives : faut-il retenir les périodes de maladie pour calculer l’ancienneté acquise pour le préavis?

Publié le 26/10/2020 à 07:30 dans Conventions collectives.

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Identifier la durée du préavis effectué par le salarié, notamment en cas de licenciement, implique de déterminer son ancienneté. Si le Code du travail est clair et exclut les périodes d’arrêt maladie du calcul de cette ancienneté, certaines conventions collectives intègrent ces périodes dans le calcul. Mais encore faut-il que le texte conventionnel soit explicite sur ce point.

Calcul de la durée du préavis : se référer au Code du travail et à la convention collective

Un salarié avait été en arrêt maladie du 3 au 10 juin 2011, du 22 juin au 30 juin 2011, puis du 1er juillet au 30 septembre 2011.

Il avait par la suite pris acte de la rupture de son contrat de travail. Les juges avaient requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conséquence de cette requalification : le salarié bénéficiait d’une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à la durée du préavis qu’il aurait dû effectuer en cas de licenciement.

Pour rappel, cette durée varie selon l’ancienneté du salarié. Le Code du travail prévoit ainsi que pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le préavis est d'un mois. A partir d'une ancienneté de 2 ans, le préavis est de deux mois.

Par ailleurs, et c’était là le questionnement central dans cette l'affaire, le calcul du préavis légal s'effectue en écartant les périodes de suspension du contrat, au titre par exemple de la maladie. Toutefois, la convention collective applicable peut prévoir que ces périodes de suspension soient réintégrées dans le calcul.

Calcul de la durée du préavis : les arrêts de travail ne sont retenus pour l'ancienneté que si la convention collective le prévoit

Les premiers juges avaient tenu un raisonnement favorable au salarié. Ils avaient estimé que la convention collective applicable (article F2 de la convention collective de la répartition pharmaceutique), n'excluait pas, contrairement au Code du travail, les périodes de suspension du calcul. Ils avaient donc pris en compte les périodes d'arrêt maladie du salarié et conclu à une ancienneté de 2 ans et 5 jours, ce qui donnait droit à l'intéressé à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois.

Un raisonnement que l’employeur contestait, soulignant que la convention collective ne comportait aucune disposition relative au calcul de l’ancienneté. Pour l’employeur, ce silence impliquait que c'était le Code du travail, qui exclut les périodes de suspension du contrat du travail, qui devait s'appliquer.

Un raisonnement qui n'a pas non plus convaincu la Cour de cassation, laquelle s'est démarquée des juges du fond.

La Cour souligne qu'en réalité, la convention collective ne prévoit pas que les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul de l’ancienneté. De fait, le texte étant muet sur la question, il n’exclut pas expressément ces périodes pour le calcul de l’ancienneté. Dès lors, l'ancienneté réelle du salarié était inférieure à 2 ans, ce qui aurait dû lui donner droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 mois, et non de 2 mois.

L'affaire devra donc faire l’objet d'une nouvelle audience.


Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 18-18.265 (en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté)