Conventions collectives : impossible de conclure à une reprise d’ancienneté lorsque les bulletins de paie sont confus

Publié le 04/07/2022 à 10:23 dans Conventions collectives.

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La date d'ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie vaut reprise d'ancienneté, sauf si l'employeur apporte la preuve contraire. Mais lorsque les bulletins comportent deux dates, laquelle retenir ?

Conventions collectives : quelle ancienneté retenir en cas de mentions contradictoires sur les bulletins de paie ?

Un salarié travaillait comme directeur d'exploitation de nuit au sein d'une entreprise de nettoyage. Suite à son licenciement pour motif économique en novembre 2016, il avait saisi les prud'hommes.

Devant les juges, il sollicitait notamment un complément d'indemnité légale de licenciement, estimant erronée l'ancienneté qui avait été retenue pour son calcul.

En effet, le salarié avait d'abord travaillé pour une première entreprise depuis juillet 1992, avant le transfert de son contrat de travail à une nouvelle entreprise, intervenu en 2015.

Le salarié estimait que l'ancienneté à prendre en compte pour calculer son indemnité de licenciement remontait à son entrée dans l'entreprise initiale, en 1992.

Pour cela, le salarié avait deux types d'arguments.

D'une part, il s'appuyait sur la convention collective applicable (entreprises de propreté et services associés, art. 7.6) qui prévoit « le maintien de l'ancienneté du salarié » en cas de transfert du contrat de travail répondant aux conditions de ce texte (notamment en cas de perte de marché).

D'autre part, il mettait en avant ses bulletins de paie. Ceux-ci comportaient :

  • une mention relative à l'ancienneté depuis l'embauche à compter du 1er mars 2015 ;
  • mais également une mention indiquant le 9 juillet 1992 comme date d'ancienneté au sens de l'article 7 de la convention collective sous la mention « date anc. art. 7 CCN 09/07/92 ».

Conventions collectives : si le bulletin de paie n'est pas clair, pas de reprise d'ancienneté en l'absence de volonté établie des parties

Les juges du fond n'avaient pas été sensibles à l'argumentaire du salarié et avaient rejeté sa demande. Ils avaient estimé :

  • d'une part, que la mention des bulletins de paie indiquant le 9 juillet 1992 comme date d'ancienneté au sens de l'article 7 de la convention collective sous la mention « date anc. art. 7 CCN 09/07/92 » concernait le seul calcul de la prime d'expérience dans le secteur et ne devait pas s'entendre d'une reprise d'ancienneté ;
  • d'autre part, que la reprise d'ancienneté prévue par la convention collective en cas de transfert ne s'appliquait pas, dans la mesure où le contrat de l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un transfert conventionnel consécutif à une perte de marché.

L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui a validé la décision des premiers juges.

Pour la Cour, si le contrat de travail du salarié mentionnait une ancienneté dans le secteur à dater de 1992, il ne stipulait pas expressément de reprise d'ancienneté.

D'autre part, si les bulletins de salaire comportaient des mentions contradictoires à ce sujet, c'est à juste titre que les premiers juges avaient estimé que la preuve d'une volonté des parties de convenir d'une reprise d'ancienneté n'était pas établie.

Par conséquent, l'ancienneté à retenir dans cette affaire était bien celle de 2015.


Cour de cassation, chambre sociale, 15 juin 2022, n° 20-22.276 (même si le bulletin de paie comporte des mentions contradictoires concernant l’ancienneté, la preuve d'une volonté des parties de convenir d'une reprise d'ancienneté n’est pas forcément établie)