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Conventions collectives : l'employeur doit démontrer qu'il a bien organisé le suivi de la charge de travail de ses salariés en forfait jours

Publié le 29/03/2021 à 09:01 dans Conventions collectives.

Temps de lecture : 3 min

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

La protection de la santé du salarié en convention de forfait jours doit faire l'objet d'une vigilance particulière pour tout employeur. Pour cela, il lui faut respecter scrupuleusement les dispositions de la convention collective ou de l'accord collectif applicable. Faute de quoi, en cas de litige, les juges sont souvent intransigeants. C'est ce que montre une nouvelle affaire jugée récemment.

Conventions collectives : un suivi défaillant de la charge de travail d'un salarié en forfait jours

Un salarié, chroniqueur au sein d'une entreprise de radio, avait saisi les prud'hommes après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012.

Il reprochait à son employeur des manquements concernant la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours qu'il avait signée. Il réclamait donc sa nullité, ainsi que le paiement de diverses sommes, dont un rappel d'heures supplémentaires.

Notez-le
Lorsque l’employeur recourt au forfait annuel en jours, il doit respecter un certain nombre de conditions. Il lui faut notamment mettre en place un contrôle de la charge de travail du salarié. La convention collective ou l'accord collectif applicable organise les modalités de ce contrôle. A ce titre, l’employeur doit assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’activité du salarié. Il doit également veiller à communiquer périodiquement avec l'intéressé sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Dans cette affaire, un accord d'entreprise signé en 2000 prévoyait la situation particulière des cadres en forfait jours. Par ailleurs, un avenant à cet accord, signé en 2011, mettait à la charge de l'employeur, pour ces salariés, l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation portant sur : la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié.

Or, le salarié faisait valoir qu'il n'avait bénéficié d'aucun entretien sur ces thèmes, de 2005 à 2009.

De son côté, l'employeur justifiait avoir organisé ces entretiens annuels pour 2004, 2010 et 2011. Pour les autres années, il renvoyait la balle dans le camp du salarié, estimant que c'était à ce dernier, qui invoquait de tels manquements, d'en rapporter la preuve.

Conventions collectives : ce n'est pas au salarié en forfait jours de prouver que l'employeur a bien respecté son obligation de contrôle de la charge de travail

Les juges d'appel avaient donné gain de cause au salarié. Une décision validée par la Cour de cassation.

La Cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Or les juges d'appel avaient relevé les dispositions de l'avenant de 2011, relatives à l'obligation incombant, à l'employeur, d'organiser pour tous les salariés en forfait en jours sur l'année, un entretien annuel d'évaluation sur certains thèmes.

Le salarié précisant n'avoir participé à aucun entretien d'évaluation de 2005 à 2009 tandis que l'employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, les juges en avaient exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il en résultait un manquement de l'employeur à ses obligations de s'assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié.

Par conséquent, la convention de forfait en jours du salarié était privée d'effet.


Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-15.215 (il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours)