Conventions collectives : l’employeur doit-il verser toutes les primes à un salarié en arrêt maladie ?

Publié le 22/11/2021 à 10:42 dans Conventions collectives.

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Le salarié en arrêt maladie peut percevoir un maintien de salaire de la part de son employeur. Lorsque ce maintien de salaire s’opère en application de la convention collective, se pose parfois la question de savoir quels éléments de rémunération doivent être maintenus ou pas. A l’employeur d’être vigilant sur la question pour éviter tout litige.

Conventions collectives : une prime de courtage à inclure dans le calcul du maintien de salaire conventionnel ?

Une salariée, engagée en qualité de secrétaire par une société de courtage maritime, s’était trouvée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 2 août 2011. Suite à son licenciement pour motif économique le 8 janvier 2013, elle avait saisi les prud’hommes.

La salariée estimait notamment qu’au cours de son arrêt maladie, le montant du maintien de salaire conventionnel qu’elle avait perçu était inférieur à celui dont elle aurait dû bénéficier.

Notez-le
En cas d’arrêt maladie, le salarié perçoit des IJSS (indemnités journalières) versées par la Sécurité sociale. De son côté, l’employeur verse au salarié, sous conditions, des indemnités pour compléter ces IJSS. Cette indemnisation, appelée « maintien de salaire », est prévue par le Code du travail. La convention collective applicable peut également prévoir un maintien de salaire. Si celui-ci est plus favorable au salarié que le maintien de salaire légal, ce sont les indemnités complémentaires conventionnelles que l’employeur devra verser.

Dans cette affaire, c’était la convention collective des transports routiers qui s’appliquait, et particulièrement son annexe n° 2 relative aux dispositions particulières aux employés (article 17 bis), qui prévoit le maintien pendant la période de maladie de la rémunération que le salarié « aurait perçue s'il avait continué à travailler ».

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Conventions collectives : faute d’être exclue expressément, une prime de courtage doit être prise en compte

La salariée considérait que l’employeur aurait dû intégrer à ce maintien de salaire une prime de courtage dont elle bénéficiait. L’employeur se défendait en faisant valoir que le versement de cette prime de courtage n'était pas lié à l'activité normale de secrétariat de la salariée mais à un « travail effectif » de courtage, d'où son caractère variable. Pour l’employeur, cette prime, n’était donc due qu’à condition que la bénéficiaire soit présente et en activité et ne devait donc pas être versée en période d'absence, durant laquelle la salariée n'exerçait plus aucune activité de courtage.

Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n’ont pas été sensibles à l’argumentaire de l’employeur. Ils ont estimé que la rédaction de l’article 17 bis n'excluait pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.

C'était donc à tort que l'employeur avait, dans le calcul du maintien de salaire dû à la salariée, uniquement pris en compte le salaire de base et n'avait pas inclus la part variable de la rémunération. En d’autres termes, la prime de courtage devait bien être intégrée dans le calcul du maintien de salaire conventionnel.


Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 20-11.663 (lorsque la convention collective prévoit, en cas de maladie, le maintien de la rémunération du salarié que ce dernier aurait perçue s'il avait continué à travailler, l'employeur doit prendre en compte, dans le calcul du maintien de salaire, le salaire de base ainsi que la part variable de la rémunération)