Conventions collectives : la clause de garantie d’emploi en cas d’absence pour maladie concerne-t-elle aussi les conséquences de l’absence ?

Publié le 20/01/2020 à 12:04 dans Conventions collectives.

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Nombreuses sont les conventions collectives qui restreignent la possibilité de licencier un salarié en arrêt maladie. Mais parfois, des difficultés d’interprétation se posent. Ainsi, lorsqu’une convention collective interdit les licenciements motivés par les absences pour maladie, interdit-elle aussi de licencier en raison des perturbations engendrées par ces absences ?

Conventions collectives : quand une clause interdit le licenciement d'un salarié en arrêt maladie pendant un an

Une salariée, secrétaire standardiste au sein d'un cabinet médical, avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2014. Elle avait été licenciée le 10 mars 2014 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du cabinet et nécessitait son remplacement.

La salariée contestait son licenciement en invoquant la clause de garantie d'emploi prévue par la convention collective applicable.

Notez-le
Pour rappel, les clauses de garantie d’emploi limitent le droit, pour l’employeur, de procéder au licenciement du salarié dans certaines circonstances. Elles sont souvent prévues par les conventions collectives dans certains cas de suspension du contrat de travail (notamment en cas d'arrêt de travail d'origine professionnelle ou non). Ces clauses peuvent avoir une portée plus ou moins importante selon les cas (ex : interdiction de licencier « pure et simple », interdiction de licencier sauf en cas de faute grave, interdiction de licencier avant l'écoulement d'un certain délai, etc.).

Dans cette affaire, l'article 29 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit notamment: « Les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum de 1 an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail ».

Selon la salariée, l'employeur avait méconnu cette disposition conventionnelle en procédant à son licenciement bien avant le terme d'un an.

Conventions collectives : l'interdiction de licencier en raison de l'absence pour maladie concerne aussi les licenciements motivés par les perturbations qui en découlent

Les juges du fond avaient pourtant rejeté la demande de la salariée et validé son licenciement. Ils avaient estimé que si l'article 29 prévoit clairement qu'un salarié en arrêt maladie ne peut être licencié qu'au terme d'une année d'absence, cela n'empêche pas l'employeur pendant cette période de notifier un licenciement, non en raison de l'arrêt maladie, mais au motif de la perturbation qu'entraîne l'absence prolongée nécessitant un remplacement définitif.

En d'autres termes, pour les juges du fond, l'article 29 permettait à un employeur de licencier un salarié en arrêt maladie avant le terme du délai d'un an, dès lors qu'il mettait en avant dans la lettre la perturbation entraînée par l’absence prolongée. Tel était le cas ici, d'où le fait que les juges estimaient le licenciement de la salariée valable.

Mais la Cour de cassation n'a pas du tout tenu le même raisonnement que les premiers juges. Elle considère que ceux-ci ont eu une lecture trop restrictive de l'article 29, et que celui-ci a une portée beaucoup plus large.

Ainsi, pour la Cour, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir des conséquences de l'absence pour maladie de la salariée qui, à la date où le licenciement avait été prononcé, n'excédait pas un an.

Pour la salariée, cela signifie que son affaire devra être à nouveau jugée.

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Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 18-18.864 (lorsqu’une convention collective prévoit une période de garantie d'emploi d'un an en cas d'absence pour maladie ou accident, l'employeur ne peut se prévaloir des conséquences de l'absence pour maladie d'un salarié pour le licencier avant la fin de la période d’un an)