Conventions collectives : la condition d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur s'apprécie à la date du premier tour des élections

Publié le 28/11/2022 à 08:52 dans Conventions collectives.

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A l'occasion des élections professionnelles, les salariés doivent, pour pouvoir voter, remplir un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, une condition d'ancienneté dans l'entreprise, qu’une convention collective peut réduire dans certaines limites. En revanche, le texte conventionnel ne peut pas modifier la date d'appréciation de cette condition. C'est ce qui vient d'être rappelé dans une affaire jugée récemment.

Conventions collectives : des électeurs écartés sur fond d'élections professionnelles à rallonge

Début 2020, une association avait organisé l'élection des membres du CSE. Le processus électoral ayant connu quelques rebondissements pour cause d'annulations, ce n'est qu'en juillet 2021 qu'une candidate avait remporté l'élection, à l'issue d'un troisième second tour. Un autre candidat avait alors saisi le juge pour demander l'annulation de ces élections, contestant la liste des salariés électeurs établie par l'association. Ce candidat estimait que « l'exclusion indue » de 9 salariés avait exercé une influence sur les résultats, dans la mesure où une seule voix le séparait de la candidate élue.

Dans cette affaire, il fallait se référer à la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles (art. III.1.2) qui prévoit, à propos de l'électorat et de l'éligibilité des personnels en CDD :

« Du fait de la spécificité des entreprises artistiques et culturelles, il convient de faciliter l'accès à l'électorat des salariés intermittents artistiques et techniques. Sont électeurs les salariés en CDD qui ont été sous contrat de travail dans l'entreprise de manière continue ou discontinue 55 jours dans l'année civile qui précède l'année des élections. Le décompte des jours travaillés sera établi à partir de la déclaration nominative annuelle des salaires à Audiens ».

Les 9 salariés que le candidat battu considérait comme indûment écartés avaient été employés par l'association en 2019. L'employeur les avait exclus de la liste des électeurs du second tour de 2021, considérant qu'ils ne remplissaient plus la condition d'emploi sur l'année civile précédente.

Conventions collectives : se placer à la date d'ouverture du scrutin pour apprécier la condition d’ancienneté

Le tribunal judiciaire n'avait pas approuvé l'initiative de l'employeur et avait annulé la liste des électeurs ainsi que le second tour de l'élection du CSE.

Une décision validée par la Cour de cassation, qui rappelle d'abord les règles prévues par le Code du travail (art. L. 2314-18) : Sont électeurs les salariés ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise. Remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des 3 derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.

La Cour souligne que les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du premier tour du scrutin. Si un protocole préélectoral ou une convention collective peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par le Code du travail, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces conditions.

Or dans cette affaire, le tribunal judiciaire avait constaté que le premier tour des élections avait eu lieu le 31 janvier 2020 et que les 9 salariés en cause avaient tous travaillé, aux termes du registre du personnel produit par l'employeur, plus de 55 jours en 2019.

C'est donc à juste titre que le tribunal avait décidé que l'exclusion de ces salariés de la liste électorale était irrégulière et que cette exclusion avait nécessairement eu une incidence sur les résultats du scrutin, une seule voix séparant le candidat élu du candidat battu.

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Cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2022, n° 21-23.301 (les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du premier tour du scrutin. Si un protocole préélectoral ou une convention collective peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces conditions)