Conventions collectives : la mention de la répartition de la durée de travail ne s'impose pas à tous les secteurs d’activités

Publié le 14/12/2020 à 07:28 dans Conventions collectives.

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Par dérogation au droit commun, le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile n'a pas à mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Mais pour cela, l'employeur doit-il justifier son rattachement à la convention collective des entreprises de service à la personne ?

Conventions collectives : quelles mentions pour le contrat à temps partiel des aides à domicile ?

Une salariée, assistante de vie à temps partiel au sein d'une association, avait saisi les prud'hommes suite à son licenciement. Elle demandait notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, estimant que son contrat ne comportait pas les mentions imposées par la loi.

Notez-le
D’après le Code du travail (article. L. 3123-6), le contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de mentions, dont la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Pour certains salariés, il existe des exceptions, comme les associations et entreprises d’aide à domicile. Toutefois, le contrat de ces salariés doit a minima mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

Conventions collectives : à quelles conditions les entreprises d'aide à domicile peuvent-elles ne pas mentionner la répartition de la durée du travail ?

Les premiers juges avaient donné gain de cause à la salariée. En effet, l'employeur ne justifiait pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle il se référait et qui n'avait été étendue que postérieurement au litige (convention collective des entreprises de services à la personne). Il ne démontrait pas non plus en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective.

Par conséquent, pour les juges du fond, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une convention l'autorisant à ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Or, ces mentions, exigées par le Code du travail, ne figuraient ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs qui avaient été signés. Seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer était indiqué. Par conséquent, faute de remplir les conditions légales, le contrat de travail était présumé à temps complet, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement.

Conventions collectives : la seule qualité d'entreprise d'aide à domicile autorise à ne pas mentionner la répartition de la durée du travail

La Cour de cassation n'a pas suivi les premiers juges.

Elle estime que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

Or, les juges du fond avaient établi que la société était bien, selon l'extrait Kbis, une entreprise d'aide à domicile. Par conséquent, cette seule qualité l'autorisait à ne pas mentionner la répartition de la durée du travail.


Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2020, n° 19-12.446 (les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail)