Conventions collectives : le 13e mois est pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel le mois où il a été versé
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Conventions collectives : quels éléments de rémunération retenir pour vérifier que le minimum conventionnel est respecté ?
En matière de rémunération, vous savez que vous devez respecter deux sortes de minima : un minimum d'origine légale (le SMIC) et, le cas échéant, le minimum conventionnel applicable. C’est le plus élevé de ces deux montants que vous devez verser au salarié.
Les choses peuvent se corser lorsqu’il s’agit de savoir quels éléments de salaire prendre en compte pour vérifier que le minimum conventionnel est bien respecté. Souvent, c’est la convention collective elle-même qui les énumère. Ainsi, lorsque la convention écarte explicitement certaines primes du calcul du minimum conventionnel, vous devez les verser au salarié en plus de ce minimum conventionnel.
Si la convention collective est muette sur le sujet, vous devez inclure au salaire minimum conventionnel toutes les primes et gratifications versées en contrepartie, ou à l’occasion du travail, et directement liées à l’exécution de la prestation de travail (ex : une prime de vente exclusivement basée sur les résultats du salarié).
Enfin, sachez que, sauf si votre convention collective en dispose autrement, les primes payées en cours d’année sont prises en compte dans la détermination du minimum conventionnel pour le mois de leur versement. C'est ce qui vient d'être rappelé dans une affaire jugée récemment, au sujet d'un treizième mois.
Conventions collectives : comment articuler 13e mois et respect du minimum conventionnel ?
Une salariée avait saisi les prud’hommes pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle sollicitait aussi un rappel de salaire au titre des minima conventionnels.
La convention collective applicable était la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (dite SDLM). Ses articles 4.21.1 et 4.21.2 définissent les éléments à prendre en compte et ceux à exclure de la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti.
Il est ainsi indiqué que, pour l'application de ce minimum mensuel conventionnel, il faut prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements. En revanche, ne sont pas pris en compte les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire (prime d'ancienneté, de panier, remboursements de frais, etc.).
Or le 13e mois n’était pas mentionné parmi ces éléments à exclure. Il devait donc bien être retenu dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel. La question était : fallait-il le prendre en compte uniquement le mois de son versement, comme le soutenait la salariée, ou bien sur toute l’année, comme argumentait l’employeur ?
Les juges du fond avaient rejeté la demande de la salariée, en estimant que le 13e mois était un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel, quelle que soit sa périodicité de versement, de sorte que sa prise en compte n'était pas limitée au mois au cours duquel il était versé.
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui ne l’a pas entendu ainsi. Elle estime, au contraire que, si le 13e mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.
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Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17-22.539 (sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois)
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