Conventions collectives : le coefficient de salaire dépend des fonctions réellement exercées par le salarié

Publié le 01/04/2019 à 09:45 dans Conventions collectives.

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Le coefficient de salaire ou de classification est un élément important pour le salarié, qui détermine le niveau de rémunération qui lui est applicable. Mais attention, ce coefficient n'est pas figé : pour éviter tout litige, assurez-vous, à intervalles réguliers, que les fonctions réellement exercées par votre salarié correspondent bien au coefficient qui lui est attribué.

Conventions collectives : le coefficient de classification, un élément à surveiller au fil du temps

Lors de la signature du contrat de travail, la classification est un élément important, qui permet de déterminer à la fois le statut du salarié et sa grille de salaire. Pour cela, vous vous référez à votre convention collective. Celle-ci peut prévoir par exemple une échelle de coefficients qui varie selon le statut du salarié (depuis la catégorie des ouvriers jusqu'à celle des cadres supérieurs).

Attention
Le coefficient attribué à votre salarié lors de la signature du contrat n'est pas figé. Il vous faut impérativement tenir compte de l'évolution de carrière de l'intéressé au fil des années dans l'entreprise. En effet, différents événements (promotion, aménagement des fonctions, etc.) peuvent entraîner une modification de la classification professionnelle du salarié. Dans ce cas, il est prudent de rédiger un avenant au contrat de travail précisant le nouveau coefficient du salarié correspondant à ses nouvelles fonctions.

Le risque n'est pas négligeable : si le coefficient de salaire attribué au salarié ne correspond pas aux tâches effectives qui lui sont confiées, ce dernier peut saisir les prud'hommes pour demander une révision judiciaire de son coefficient. L'employeur encourt alors une condamnation à repositionner le salarié et lui verser les rémunérations dues en conséquence.

Mais pour cela, encore faut-il que les fonctions effectivement exercées par le salarié correspondent exactement à celles de la qualification revendiquée. Telle était la situation dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation.

Convention collective : pour obtenir une révision de son coefficient, le salarié doit occuper l'intégralité des fonctions définies

Un salarié avait été embauché en qualité de conducteur receveur, relevant de la classification ouvrier, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Dans les derniers temps de la relation de travail, il occupait un emploi de chef d'équipe, sans que sa classification ait entre temps évolué. Le salarié estimait que son poste correspondait en réalité à la fonction de chef de secteur trafic et entretien, coefficient 175, classification agent de maîtrise dans la nomenclature conventionnelle des emplois. Par conséquent, il avait saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires.

Le texte conventionnel définissait comme suit le poste correspondant au coefficient 175 revendiqué : « Chef de secteur trafic et entretien (voyageurs) - Même définition que pour le chef de secteur mouvement (emploi n° 7) ; est en outre responsable de l'emploi et de l'entretien des véhicules ».

Le poste de chef de secteur mouvement auquel il était renvoyé était lui-même défini de la façon suivante : « Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à dix véhicules dans son secteur ».

Les premiers juges avaient donné raison au salarié en se fondant sur la fiche de poste de chef d'équipe qui leur était présentée. Ils estimaient que cette fiche confiait au chef d'équipe l'entière responsabilité du site, comprenant les travaux administratifs mais aussi l'emploi et l'entretien des véhicules. Le salarié était donc en droit de solliciter sa classification au coefficient 175.

Mais l'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui a eu une toute autre interprétation. La Cour relève que la fiche en question, interne à l'entreprise, ne mentionnait pas la responsabilité de l'emploi et de l'entretien des véhicules. Or cette dernière responsabilité était inhérente à la fonction de chef de secteur trafic et entretien telle que définie par le texte conventionnel.

Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges avaient ordonné la requalification du salarié au coefficient 175.

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Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2019, n° 17-27.896 (la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées)