Conventions collectives : le complément d'heures ne permet pas de faire travailler un salarié à temps partiel au niveau d'un temps plein
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Recourir à un complément d'heures, quand une convention ou un accord de branche étendu l'autorise, permet à l'employeur d'augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel. Mais cela lui permet-il de demander à ce salarié un volume de travail équivalent à un temps complet ? C'est à cette question que la Cour de cassation a répondu pour la première fois…
Conventions collectives : un avenant pour complément d'heures signé pour un volume à temps plein
Une salariée, agent de service à temps partiel, avait signé, fin 2014, un avenant portant sa durée mensuelle du travail à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015.
En avril 2016, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2015.
Notez le
La durée de travail prévue dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel peut varier par l’accomplissement d’heures complémentaires, mais aussi par la mise en œuvre, sous forme d’avenant, d’un complément d’heures. Cette possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail contractuelle doit être prévue par une convention ou un accord de branche étendu.
Dans cette affaire, c'était la convention collective nationale des entreprises de propreté (art. 6.2.5.2) qui prévoyait la possibilité de conclure un tel avenant. Or la salariée estimait que l'avenant qu’elle avait signé sur ce fondement n'était pas valide, dans la mesure où il portait sa durée du travail à un niveau égal à la durée légale.
Conventions collectives : un salarié à temps partiel ne peut jamais travailler à temps plein, même via un complément d'heures
Les juges du fond avaient rejeté la demande de la salariée. Ils avaient relevé que :
- les parties avaient convenu d'augmenter la durée du travail de la salariée de 86,67 heures à 152 heures par mois pendant une période limitée, du 1er janvier au 6 novembre 2015 ;
- compte tenu de cet avenant, dont les termes étaient conformes à la fois aux dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable, le contrat à temps partiel ne pouvait pas être requalifié en temps plein du fait de l'augmentation de la durée du travail de la salariée, sur la période contractuellement prévue, au-delà de la durée contractuelle de 86,67 heures.
A tort pour la Cour de cassation, qui rappelle que selon le Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Par conséquent, et par transposition, la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Bon à savoir
Cette décision est une première concernant le recours à l’avenant complément d’heures, un dispositif jusqu’ici très peu encadré par le Code du travail. En effet, si la loi limite à 8 le nombre d’avenants compléments d’heures pouvant être conclus par an, il n’existe aucune disposition quant à la durée maximale de chaque avenant ou quant au volume maximal d’heures complémentaires pouvant être accomplies. Un sujet qui refera donc surement parler de lui !
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 20-10.701 (un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement)
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