Conventions collectives : les congés supplémentaires entrent-ils dans l’assiette de l’indemnité de congés payés ?
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Conventions collectives : calculer l’indemnité de congés payés sans faux-pas
La période estivale vient de s’ouvrir avec son cortège de congés payés. Pour l’employeur, cette période signifie gérer les départs en congés, mais aussi calculer l’indemnité de congés payés, qui est la rémunération versée au salarié pendant son congé annuel.
Pour calculer l’indemnité de congés payés, deux méthodes sont possibles, sachant que l’employeur doit comparer ces deux méthodes et retenir la solution la plus avantageuse pour le salarié :
- soit l’indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue pendant son congé s’il avait continué à travailler. Cette rémunération est alors calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé (le dernier mois pour les salariés mensualisés) ;
- soit l’indemnité est égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence (période fixée par convention ou accord ou, à défaut, période du 1er juin au 31 mai). Pour déterminer le montant de cette rémunération, l’employeur doit retenir les éléments men-tionnés à l’article L. 3141-24 du Code du travail.
Mais la convention collective peut également prévoir une indemnisation conventionnelle des congés payés. Dans ce cas, c’est cette indemnisation que l’employeur doit retenir, dès lors qu’elle est plus favorable au salarié que l’indemnité légale.
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Conventions collectives : des congés conventionnels entrent-ils dans l’assiette de l’indemnité de congés payés ?
L’indemnisation conventionnelle des congés payés suscite parfois des difficultés d’interprétation, notamment au sujet des sommes à inclure dans l’assiette de calcul.
Des salariés avaient saisi les prud’hommes car ils reprochaient à l’employeur de ne pas avoir pris en compte les périodes correspondant à ces congés supplémentaires conventionnels, pour déterminer l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Le texte conventionnel en question était la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. La difficulté soulevée concernait plus précisément deux de ses articles :
- l’article 22 qui définit les périodes devant entrer dans l’assiette de l’indemnité de congés payés ;
- l’article 6 de l’annexe 3, qui prévoit, au profit de certaines catégories de salariés, en plus des congés payés annuels, le bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
L’employeur estimait que, d’après le Code du travail, une période de congés spécifiques prévue par la convention collective n'a pas à être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale lorsqu'elle n'est pas assimilée, par les textes conventionnels, à une période de travail effectif.
De plus, selon l’employeur, les congés exceptionnels institués par l'article 6 ne font pas partie de la liste des congés conventionnels que l’article 22 assimile à du temps de travail effectif « pour la détermination du congé payé annuel ».
Mais les juges n’ont pas suivi son raisonnement. Ils relèvent qu'aux termes de l'article 22 de cette convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congés payés. Par conséquent, les rémunérations relatives aux congés payés supplémentaires « trimestriels » doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés annuels. Les salariés ont donc eu gain de cause.
Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2017, n° 14-15.135 (les congés payés supplémentaires conventionnels entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés si la convention collective prévoit que les périodes de congés payés sont assimilées à du travail effectif)
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