Conventions collectives : les temps d'habillage et de déshabillage nécessitent-ils toujours des contreparties ?
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Temps d'habillage et vêtements de travail : le cas de la convention collective des activités du déchet
Plusieurs salariés, ripeurs ou conducteurs de benne au sein d'une entreprise de gestion des déchets, avaient saisi les prud'hommes. Ils demandaient des rappels de salaire au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage.
Sur le second aspect, la convention collective des activités du déchet était au cœur des débats. Cette convention collective impose à l'employeur de fournir des tenues de travail spécifiques pour les catégories de salariés suivantes :
- d'une part, le personnel de collecte et de centre de stockage des déchets ;
- et, d'autre part, certains salariés au sein des filières exploitation et maintenance.
Dans cette affaire, les salariés demandaient à ce que le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage concernant ces vêtements leur soit rémunéré.
Les juges du fond leur avaient donné gain de cause et condamné l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel de salaire sur la prime d'habillage. Pour cela, ils avaient pointé les éléments suivants :
- le port de la tenue de travail était imposé par la convention collective ;
- compte tenu du travail « insalubre et salissant », il n'était pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage étaient réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
- même si l'employeur produisait des tableaux démontrant qu'il payait le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il ne démontrait pas qu'il laissait le temps nécessaire aux opérations d'habillage ;
- enfin, l'employeur ne démontrait pas que ce temps d'habillage faisait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière.
Conventions collectives : deux conditions sont nécessaires pour indemniser les temps d'habillage et de déshabillage
La Cour de cassation a invalidé le raisonnement des juges du fond.
Elle rappelle le principe posé par le Code du travail (article L. 3121-3) : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
La Cour en déduit que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.
Or, certes les premiers juges avaient souligné que le port de la tenue de travail était imposé par la convention collective. En revanche, ils n'avaient pas mis en évidence le fait que les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail. Faute d'avoir procédé à cette recherche, leur décision a été cassée. L'affaire sera donc rejugée...
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Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2020, n° 18-22.590 à 18-22.602 (le bénéfice des contreparties en repos ou financières sont subordonnées à la réalisation de 2 conditions cumulatives : le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail)
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