Conventions collectives : les temps de trajets lors des déplacements professionnels sont-ils toujours indemnisés ?
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Conventions collectives : la question de l'indemnisation des temps de trajet des salariés formateurs
Une salariée, formatrice au sein d'un centre de formation continue, avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle estimait notamment que certains de ses déplacements constituaient, en réalité, un temps de travail effectif, que l'employeur aurait dû rémunérer comme tel.
Pour rappel, d'un point de vue légal, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. En revanche, le temps de trajet d'un lieu de travail à l'autre (ex : entre deux chantiers) est du temps de travail effectif que l'employeur doit rémunérer comme tel.
Dans cette affaire, la salariée faisait valoir qu'au cours d'une de ses missions dans les Pays de la Loire, les trajets qu'elle effectuait se déroulaient entre deux lieux d'exécution du contrat de travail (en pratique, entre son bureau sur place, et le client). Par conséquent, elle estimait que ces trajets constituaient des temps de travail et devaient être rémunéré comme tels.
Conventions collectives : pas d'indemnisation du temps de trajet entre le domicile et le client
Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n'ont pas donné gain de cause à la salariée.
La Cour rappelle d'abord les dispositions conventionnelles. La convention collective des organismes de formation, (art. 10) indique :
« Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client).
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise ».
Les juges du fond avaient constaté que pendant sa mission dans les Pays de la Loire, le bureau de la salariée était basé à un certain endroit. Or, il n'était pas établi que pour se rendre le matin sur ses différents lieux de mission, et rentrer le soir, elle partait de son bureau et y revenait en fin de journée.
En d'autres termes, lors de cette mission, la salariée se rendait directement chez le client depuis son domicile, sans passer par son bureau. Par conséquent, ce temps de trajet ne constituait pas un temps de travail effectif.
Conventions collectives : contrepartie pour le temps de trajet « inhabituel » entre le domicile et le client
La Cour de cassation ne s'arrête pas là : elle rappelle la règle posée par le Code du travail (article L. 3121-4) : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Or, les premiers juges avaient relevé que les trajets aller-retour, lorsque la salariée était en mission dans les Pays de la Loire, s'effectuaient depuis son domicile. Soit une distance totale de 500 kms. Ces temps ne constituaient pas un temps de travail effectif, mais eu égard à l'importance de la distance parcourue, en application du Code du travail, ils devaient faire l'objet d'une contrepartie.
La salariée devait donc bénéficier d'une indemnisation à ce titre.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 18-24.546 (le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail)
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