Conventions collectives : les VRP bénéficient-ils de l'indemnité conventionnelle de licenciement ?
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L'employeur qui licencie un VRP doit lui verser certaines sommes, dont une indemnité de licenciement. Si l'indemnité prévue par la convention collective de l'entreprise est plus favorable au salarié que l'indemnité légale, peut-il en bénéficier en tant que VRP ?
Après son licenciement, un VRP revendique l'indemnité prévue par la convention collective de la publicité
Après son licenciement, un VRP travaillant pour une entreprise de publicité avait saisi les prud'hommes pour demander le paiement de diverses sommes.
Le salarié réclamait notamment une indemnité de licenciement calculée sur les dispositions de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, qu'il estimait lui être applicable.
Dans son argumentaire, le salarié citait l'article 2 de la convention qui définit son champ d'application : « Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions ».
Pour le salarié, dès lors que cette convention n'excluait pas les VRP de son champ d'application, ceux-ci devaient en bénéficier.
Mais les juges d'appel avaient rejeté la demande du salarié ; tenant le raisonnement inverse : pour lui être applicable, la convention collective de la publicité devait indiquer expressément qu'elle s'appliquait aux VRP…
Sauf si la convention collective les exclut expressément, les VRP bénéficient de l'indemnité conventionnelle
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui a tranché en faveur du salarié.
La Cour commence par rappeler le principe posé par le Code du travail (art. L. 7313-17) : lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut (en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et sauf faute grave), prétendre à une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application.
Or, ici, aucune disposition de la CCN n'excluait les VRP de son champ d'application.
L'affaire devra donc être à nouveau jugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 16 novembre 2022, n° 21-15.801 (il résulte de l'article L. 7313-17 du Code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application)
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