Conventions collectives : lorsqu'un salarié est rémunéré exclusivement au pourboire, peut-il réclamer le paiement de ses heures supplémentaires ?
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Conventions collectives : le cas des heures supplémentaires effectuées par un salarié rémunéré exclusivement au pourboire
Un salarié travaillait en temps que chef de rang au sein d'un restaurant (échelon 1, niveau II, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants), moyennant une rémunération au pourcentage sur le service.
Suite à son licenciement, il avait saisi les prud'hommes pour contester cette rupture et demander notamment un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées.
Le sujet de la rémunération des heures supplémentaires des salariés rémunérés au pourcentage service est traité par l’article 5.2 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail qui indique :
« Pour les salariés rémunérés au service (...), la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail. Toutefois, l'entreprise devra ajouter au pourcentage service le paiement des majorations (…) au titre des heures supplémentaires exécutées.
La rémunération du salarié payé au pourcentage service ainsi composée devra être au moins égale au salaire minimal de référence dû en application de la grille de salaire et en raison de la durée de travail effectuée, augmenté des majorations afférentes aux heures supplémentaires. »
La question qui se posait était l’interprétation à donner à ce texte : fallait-il considérer que les heures supplémentaires effectuées étaient comprises dans le « pourcentage service », ou bien devaient-elles faire l'objet d'une rémunération distincte ?
Pour l'employeur, la cause était entendue : à la lecture du texte conventionnel, la rémunération au pourcentage service inclut par nature le paiement des heures supplémentaires effectuées. Il n'avait donc aucune somme complémentaire à lui verser à ce titre.
Une interprétation que les juges du fond avaient battu en brèche : les juge avaient ainsi estimé que le salarié pouvait prétendre, pour ses heures supplémentaires effectuées, non seulement à la majoration du « pourcentage service » à due proportion, mais également au paiement intégral d’un rappel d’heures supplémentaires.
Conventions collectives : pour les salariés rémunérés par un pourcentage sur le service, les heures supplémentaires sont incluses dans les pourboires
Mais lorsque l'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, celle-ci n'a pas suivi le raisonnement des juges du fond. La Cour rappelle les principes de base :
- d'une part, d'après le Code du travail, dans les établissements commerciaux où la pratique du pourboire existe, toutes les perceptions que fait l'employeur pour le service à titre de pourboires, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle (art. L. 3244-1). Ces sommes ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe, ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur (art. L. 3244-2) ;
- d'autre part, selon l'article 5.2 de l'avenant n°2 du 5 février 2007, pour les salariés rémunérés au service, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d’affaires est réputée rémunérer l’intégralité des heures de travail. L’entreprise doit, toutefois, ajouter au pourcentage service le paiement des majorations au titre des heures supplémentaires exécutées.
Pour la Cour de cassation, en application de ces textes, le salarié rémunéré par un pourcentage sur le service ne peut prétendre qu’à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées, et non au paiement de ces heures. Ces dernières sont en effet réputées être payées par les pourboires.
L'affaire devra donc faire l'objet d'une nouvelle audience.
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Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-21.755 (dans la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, pour les salariés rémunérés au service en application des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du Code du travail, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail, l'entreprise devant, toutefois, ajouter la majoration au titre des heures supplémentaires exécutées)
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