Conventions collectives : peut-on encore mettre en place le travail à temps partiel modulé ?
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Conventions collectives : aménager le temps partiel sur tout ou partie de l'année
Si certains de vos salariés travaillent à temps partiel, vous savez que la durée de travail de ces salariés est inférieure à la durée - légale ou conventionnelle - pratiquée dans l’entreprise.
Afin de vous permettre d'adapter la durée et les horaires de travail de ces salariés à temps partiel aux éventuelles variations de leur activité, il existe un dispositif de temps partiel aménagé.
En pratique, cet aménagement peut s'appliquer sur une période couvrant plusieurs semaines, sans pouvoir dépasser 1 an.
Pour y recourir, encore faut-il que ce mode d'aménagement du temps de travail soit prévu par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche.
Jusqu’au 21 août 2008, jusqu’à la publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il était possible de mettre en place un dispositif appelé « temps partiel modulé ». Il devait être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Le temps partiel modulé sur l’année ne peut plus être mis en place depuis le 22 août 2008.
Les litiges relatifs au temps partiel modulé peuvent donc encore arriver devant les tribunaux, comme le montre une affaire jugée récemment.
Conventions collectives : quand l'employeur ne respecte pas les dispositions conventionnelles sur le temps partiel modulé
Des salariés qui avaient été embauchés en contrats à temps partiel modulé avaient saisi la juridiction prud’homale. Ils demandaient une requalification de leurs contrats de travail en temps plein, en raison de la méconnaissance, par leur employeur, des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail.
La convention collective applicable était celle des entreprises de la distribution directe. Ses dispositions relatives au temps partiel modulé prévoient notamment que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année.
Cette durée peut varier au-delà ou en-deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Il est également précisé que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de celle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.
Or, l'employeur n'avait pas respecté cette limite conventionnelle du tiers de la durée du travail, prévue à la fois par la convention collective et par un accord d'entreprise. Pour les salariés, cette circonstance était de nature à entraîner une requalification de leurs contrats de travail en temps plein.
Mais les juges n'ont pas suivi leur raisonnement. Ils ont estimé que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein. La requalification ne pouvait être encourue uniquement si la durée du travail du salarié était portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
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Cour de cassation, chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 16-18.030 (la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein n’est pas justifiée s’il n’est pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement)
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