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Conventions collectives : pour calculer la rémunération annuelle garantie, prenez-vous en compte le bon coefficient ?

Publié le 21/12/2020 à 07:52 dans Conventions collectives.

Temps de lecture : 3 min

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La fin d'année est souvent synonyme de vérification des « rémunérations annuelles garanties ». Il s'agit de montants planchers, fréquemment prévus par les conventions collectives, au-dessous desquels aucun salarié ne peut être rémunéré. Ces garanties obéissent à des modes de calcul spécifiques, et sont fonction du coefficient d'emploi dont relève le salarié. Mais en présence de deux coefficients, conventionnel et contractuel, lequel retenir ?

Conventions collectives : une rémunération annuelle garantie et deux coefficients

Une salariée, infirmière au sein d'une clinique privée, avait saisi les prud'hommes de demandes de rappels de salaires au titre de la rémunération annuelle garantie prévue par la convention collective applicable. Il s'agissait ici de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 qui prévoit :

  • d'une part, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification » ; il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications (art. 73) ;
  • d'autre part, il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée d'un pourcentage dont le taux (….) est révisable annuellement (art. 74).

Dans cette affaire, la salariée s'était vu attribuer un coefficient par la clinique, majoré par rapport à celui dont elle relevait en application de la convention collective. Elle estimait que, pour calculer sa rémunération annuelle garantie, l'employeur aurait dû se baser sur ce coefficient qui lui avait été attribué par la clinique et non sur le coefficient conventionnel.

Conventions collectives : pour calculer la rémunération annuelle garantie, seul le coefficient conventionnel compte !

Les juges du fond avaient donné gain de cause à la salariée. Ils avaient souligné que le coefficient effectivement attribué à la salariée par la clinique avait été contractualisé par les parties. Dès lors, il constituait un élément de la rémunération qui ne pouvait pas être modifié sans l'accord de l'intéressée.

Pour les juges, la rémunération annuelle garantie à laquelle la salariée avait droit devait donc être calculée à partir de son salaire calculé sur la base de ce coefficient prévu au contrat de travail et non sur la base du coefficient de la convention collective.

Un raisonnement auquel n'a pas été sensible la Cour de cassation. En effet, la Cour souligne que le texte conventionnel est clair : la rémunération annuelle garantie est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel. Ce salaire est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective.

Pour la Cour, c'est donc à tort que les juges du fond ont pris pour base de calcul le coefficient contractuel, différent du coefficient conventionnel.

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Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2020, n° 19-12.901 (la rémunération annuelle garantie (RAG) est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective)