Conventions collectives : pour modifier le planning d'un salarié à temps partiel, il faut soit obtenir son accord, soit respecter un délai de prévenance !
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L'employeur d'un salarié à temps partiel peut avoir besoin de modifier ses horaires. C'est possible, mais avec l'accord exprès du salarié, ou bien à condition de respecter un délai de prévenance. Un délai qui peut être fixé par la convention collective. Explications...
Conventions collectives : une salariée à temps partiel aux horaires de travail bousculés de façon répétée
Une salariée travaillait comme employée polyvalente en CDD, à temps partiel, à hauteur de 15 heures hebdomadaires de travail. Un avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2012 avait porté le nombre d'heures de travail à 18 heures par semaine.
La relation de travail avait pris fin avec la démission de la salariée en septembre 2013 avant de reprendre en novembre 2014, mais sans contrat de travail écrit.
Fin octobre 2015, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la requalification de sa relation contractuelle en CDI à temps complet.
La salariée fondait sa demande de requalification sur le fait que son employeur avait, à plusieurs reprises, modifié ses horaires de travail sans respecter le délai de prévenance applicable. En effet, la violation répétée du délai de prévenance expose l’employeur à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Mais les juges d'appel avaient rejeté la demande de la salariée. Pour l'essentiel, ils avaient estimé que la société démontrait que la salariée pouvait prévoir à l'avance son rythme de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, « même si son planning était soumis à des variations ».
Conventions collectives : un employeur qui aurait dû respecter le délai de prévenance applicable pour modifier les horaires
Saisie à son tour, la Cour de cassation s'est démarquée de la solution des premiers juges.
La Cour commence par rappeler que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner un certain nombre d'éléments. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. A l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La Cour souligne ensuite que l'employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit respecter un délai de prévenance.
A cet égard, les dispositions conventionnelles applicables prévoient (art. 4.9 de l’avenant 24 du 13 novembre 1998 à la convention collective de la restauration rapide relatif au temps partiel) :
- d'une part, que la fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail devaient être notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée ;
- d'autre part, que ce programme ne pouvait être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine de travail.
Or, dans cette affaire, les juges du fond avaient estimé que l'employeur justifiait bien que la salariée n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition et qu'elle était en mesure de prévoir le rythme auquel elle devait travailler. Pour cela, ils avaient relevé que :
- la société élaborait les plannings en tenant compte des absences et des disponibilités préalablement déclarées par ses salariés, nombre d'entre eux ayant attesté qu'ils avaient la possibilité d'informer leur responsable de leur disponibilité pour l'établissement des plannings et que ceux-ci étaient bien établis une semaine à l'avance ;
- la salariée ne justifiait pas avoir été contrainte d'intervenir durant un horaire qui n'était pas prévu sur le planning applicable à la semaine à venir.
Un raisonnement insuffisant pour la Cour de cassation, qui reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché si les variations auxquelles était soumis le planning de la salariée étaient notifiées à celle-ci dans un délai de prévenance suffisant ou si elles intervenaient avec son accord exprès.
Par conséquent, l'affaire devra être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2022, n° 21-15.538 (concernant le temps partiel dans la convention collective de la restauration rapide, la fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins dix jours calendaires avant le début de la semaine concernée. Ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard trois jours calendaires avant le début de la semaine de travail)
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