Conventions collectives : pour prouver ses horaires de travail, le salarié doit fournir des éléments précis !
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Conventions collectives : pour les formateurs, un décompte du temps de travail autour de 3 types d'action
Une salariée, formatrice au sein d'une société de consultants, avait saisi les prud'hommes. Parmi ses demandes, figurait un rappel de salaires et d'heures supplémentaires.
Le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Dans cette affaire, la salariée relevait de la convention collective des organismes de formation. En tant que formatrice, le décompte de son temps de travail obéissait ainsi à un mécanisme spécifique, détaillé par le texte conventionnel (art. 10.3, relatif au temps de travail effectif).
Le texte indique que, pour les formateurs des niveaux D et E, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs.
De façon synthétique, le temps de travail de ces formateurs se répartit entre trois types d'activités :
- l'acte de formation (AF) à proprement parler ;
- les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) ;
- et les activités connexes (AC).
Conventions collectives : pour étayer sa demande, le formateur doit fournir un décompte précis de ses horaires, semaine après semaine
A l'appui de sa demande de rappel d'heures, la salariée produisait les plannings hebdomadaires des formations, sur lesquels elle avait entouré ses propres horaires de formation. Elle produisait également un tableau de ventilation mois par mois des heures payées, des heures « face à face » et des heures de préparation, ainsi que des « heures de préparation manquantes ».
Insuffisant pour les juges, qui lui ont reproché de ne pas fournir de décompte précis, semaine après semaine, des horaires qu'elle prétendait avoir effectués.
Les éléments produits par la salariée ne permettaient ainsi pas d'établir :
- qu'elle dispensait 7 heures de cours par jour lorsqu'elle était en action de formation ;
- qu'il existait des distorsions entre les horaires allégués figurant sur les plannings et le tableau récapitulatif (les heures de formation apparaissant sur le planning étant très nettement inférieures aux horaires indiqués sur le tableau récapitulatif) ;
- qu'elle exerçait des activités annexes au sein de l'entreprise (le simple fait qu'il ait été fait appel ponctuellement à la bonne volonté des salariés pour préparer les salles ne constituant pas la démonstration de l'exécution de tâches imposées par l'employeur).
Au total, pour les juges, les éléments fournis par la salariée n'étaient donc suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sa demande a donc été rejetée.
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Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2020, n° 18-24.081 (les éléments fournis par le salarié permettant de prouver ses horaires de travail doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments)
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