Conventions collectives : pouvez-vous proratiser les minima conventionnels selon l'horaire de travail réel de vos salariés ?
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Conventions collectives : des minima conventionnels fixés en fonction d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures
Plusieurs salariées avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de rappels de salaires au titre des minima conventionnels.
Différents textes conventionnels trouvaient à s'appliquer dans cette affaire.
Tout d'abord l'avenant du 11 octobre 1989 modifiant la convention collective des industries chimiques et connexes, dont l'article 22-3 indique : « La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique ».
Ensuite, par un accord d’entreprise du 30 juin 1999, l'employeur avait fait passer la durée du travail de 38 à 35 heures hebdomadaires, avec maintien des rémunérations.
Enfin, un accord de branche, signé en 2006, avait établi une nouvelle valeur de point, en continuant de se référer à un horaire de travail de 38 heures hebdomadaires.
Dans cette affaire, l’employeur avait proratisé les taux horaires des salariées en fonction de l'horaire pratiqué dans l'entreprise (soit 35 heures). Cela avait conduit à une diminution de la rémunération, que les intéressées contestaient. Pour elles, aucune proratisation du point en fonction de l'horaire de travail n'était possible.
Conventions collectives : apprécier les minima conventionnels en fonction de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise
Les premiers juges avaient donné gain de cause aux salariées, et condamné l'employeur à payer à chacune d'entre elles des sommes à titre de complément de salaire.
Leur raisonnement était le suivant. Ils avaient relevé que l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 avait ramené la durée hebdomadaire du travail de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations.
Ils avaient estimé que la proratisation invoquée par l'employeur se heurtait aux dispositions de cet accord, toujours en vigueur. Or, admettre de réduire les taux horaires des salariés en appliquant une proratisation des 35/38e aboutirait à réduire leur rémunération applicable, telle que définie par l'accord. Par conséquent, pour les juges du fond, l'employeur ne pouvait pas recourir à la proratisation.
Mais la Cour de cassation ne l'a pas entendu ainsi. Elle rappelle que les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise. Or, la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à celle-ci. Par conséquent, l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise.
En d'autres termes, l’affaire sera rejugée à l'occasion d'une future audience.
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Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 2019, n° 18-12.331 (lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise)
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