Conventions collectives : prise d'acte non justifiée, quelle indemnisation pour l’employeur ?

Publié le 22/06/2020 à 08:25 dans Conventions collectives.

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La prise d'acte permet à un salarié de rompre son contrat de travail aux torts de son employeur. Mais si les juges estiment que la décision du salarié n'était pas fondée, celui-ci peut être condamné à indemniser son employeur. Dans quelles limites ?

Conventions collectives : quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail

Un salarié, assistant opérateur géomètre titulaire d'un mandat de délégué syndical, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il avait ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur.

Pour rappel, la prise d'acte est un mode de rupture particulier du contrat de travail. Le salarié « prend » acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Il saisit ensuite le juge afin que ce dernier statue sur les manquements invoqués. Si le juge estime que ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Dans ce dernier cas, l’employeur peut demander à être indemnisé par le salarié pour non-respect du préavis.

Tel était le cas dans cette affaire. Les juges du fond ayant estimé que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, celle-ci produisait donc les effets d'une démission. Les juges avaient ainsi condamné le salarié à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnisation du préavis non effectué.

Conventions collectives : prise d'acte non justifiée, le salarié doit à l'employeur le montant de son préavis de démission

Le salarié était en désaccord avec le montant de l'indemnité compensatrice qu'il devait verser au titre du préavis de démission non accompli. Les juges avaient fixé ce montant à 2 mois de salaire. Pour ce faire, ils avaient relevé que le contrat de travail ne prévoyait aucune disposition relative au préavis et que l'employeur réclamait une indemnité égale à 2 mois de salaire, ce qui « correspond aux dispositions légales ».

Pour rappel, la durée du préavis de démission est fixée par la loi (pour les journalistes, assistantes maternelles et VRP), la convention collective ou les usages. En pratique, la convention collective est la source la plus courante.

Ici, le salarié, qui avait 4 années d'ancienneté dans l'entreprise, invoquait les dispositions de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, applicable en l'espèce.

Son article 3.5 prévoit que le préavis de démission du salarié dont l’ancienneté est comprise entre 2 et 10 ans, est de 1 mois. Il est également indiqué que le salarié qui ne respecte pas ce délai de préavis doit à l'employeur une indemnité égale aux salaires correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Devant la Cour de cassation, le salarié a obtenu gain de cause. La Cour s'est en effet logiquement référée au texte conventionnel pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice due à l’employeur, soit 1 mois de salaire.

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Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n° 19-12.711 (en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail)