Conventions collectives : quelles primes faut-il retenir pour apprécier si les minima conventionnels sont bien respectés ?
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Conventions collectives : le calcul de la garantie d'ancienneté dans le commerce de gros
Un salarié, chauffeur livreur en CDI depuis juillet 2008, avait présenté sa démission, assortie de réserves. Il estimait que son employeur n'avait pas respecté les règles de calcul de la garantie d'ancienneté et du salaire minimum conventionnel.
Plus précisément, le salarié lui reprochait d'avoir pris en compte une certaine prime pour le calcul de la garantie d'ancienneté et pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel (convention collective du commerce de gros).
Dans cette affaire, le salarié était rémunéré par :
- un salaire de base fixe ;
- une « prime complémentaire » de 50 euros (prime objet du litige) ;
- une prime de roulage.
L'intéressé avait atteint les 4 années d'ancienneté à compter du mois de juillet 2012. Peu après (novembre 2012), l’employeur avait intégré la prime complémentaire de 50 euros au salaire de base.
C'était précisément l'objet du litige : pour le salarié, cette prime complémentaire n'aurait pas dû être intégrée à son salaire de base, et ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation du respect des normes conventionnelles.
Conventions collectives : une prime rétribuant le travail doit être prise en compte dans le calcul de la garantie d’ancienneté
Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié. Ils ont été approuvés par la Cour de cassation, qui s'en réfère aux textes conventionnels applicables (article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros) :
« Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont :
- les heures supplémentaires ;
- les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;
- les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. »
Or, ici, les juges du fond avaient constaté que la prime litigieuse constituait un élément de la rétribution du travail et avait, à ce titre, été intégrée au salaire de base à compter du mois de novembre 2012. Par conséquent, elle devait être prise en compte dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel incluse dans l'assiette de calcul de la garantie d'ancienneté à compter du mois de juillet 2012, date à laquelle le salarié avait cumulé 4 années d'ancienneté.
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Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-10.268 (une prime rétribuant le travail doit être prise en compte dans le calcul de la garantie d’ancienneté)
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