Conventions collectives : quelles sont les primes à inclure dans le salaire minimum ?

Publié le 27/02/2017 à 07:30, modifié le 11/07/2017 à 18:28 dans Conventions collectives.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Pour l’employeur, respecter les salaires minima conventionnels est incontournable. Mais l’opération peut s’avérer délicate lorsqu’il s’agit de savoir quelles sont les primes à retenir ou pas dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle.

Conventions collectives : des primes à inclure ou à exclure des minima conventionnels

Tout employeur le sait, le salarié doit percevoir une rémunération au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel, si celui-ci est plus favorable. En pratique, les minima conventionnels sont très souvent supérieurs au SMIC. Ils dépendent de la classification (coefficient, niveau, échelon, etc.) établie par la convention collective applicable à l’entreprise.

Notez-le
Pour connaitre, en avant-première, tous les derniers accords salaires publiés par le ministère du Travail, abonnez-vous gratuitement aux « Alertes conventions collectives » des Editions Tissot.

Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de savoir quels sont les éléments à prendre en compte pour s’assurer que le salaire versé respecte bien les minima conventionnels.

Premier réflexe pour l’employeur : vérifier si la convention collective précise les éléments à inclure ou à écarter du calcul de la rémunération. A défaut de précisions, on applique les mêmes règles qu’en matière de calcul du respect du SMIC.

Concrètement, pour savoir si le salaire versé est au moins égal au salaire minimum conventionnel, il faut y inclure les primes et les gratifications qui sont versées en contrepartie, ou à l’occasion du travail, et sont directement liées à l’exécution par le salarié de sa prestation de travail. Tel est le cas, par exemple, d’une prime de vente exclusivement basée sur les résultats du salarié.

En revanche, les primes sans lien avec l’activité effective du salarié, comme une prime d’ancienneté, ne doivent pas être retenue dans le calcul du minimum conventionnel.

Par ailleurs, sauf si la convention collective en dispose autrement, les primes payées en cours d’année doivent être prises en compte dans la détermination du minimum conventionnel pour le mois où elles ont été effectivement versées.

Conventions collectives : le cas de la prime de tonnage dans la plasturgie

Parfois les juges eux-mêmes en perdent leur latin. C’est ce que montre un jugement récent relatif à la convention collective de la plasturgie. Dans cette affaire, plusieurs salariés demandaient à ce qu’une prime de « tonnage/production » soit exclue de l’assiette de calcul du salaire minimum conventionnel. Cette prime est calculée en fonction de la productivité de l’atelier au sein duquel travaille le salarié concerné et du nombre d’heures effectives de travail qu’il a accomplies.

Sans mentionner explicitement cette prime, les accords salariaux de la convention collective de la plasturgie apportent des précisions sur les éléments à exclure de la comparaison avec le minimum conventionnel. Sont notamment écartés des minima, à titre indicatif :

  • la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
  • la prime d’ancienneté ;
  • le 13e mois ;
  • les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
  • les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
  • les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
  • les primes générales (vacances, Noël, etc.) quelle que soit leur appellation, qu’elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l’entreprise ou de ses bénéfices.

En raisonnant à partir de ce texte, les juges du fond avaient donné raison aux salariés. Pour eux, la prime de « tonnage/production » est une prime découlant d’une activité de groupe et proportionnelle à leur horaire de travail effectif. Elle ne peut donc pas être incluse dans le calcul du salaire de base tel que défini par la convention collective de la plasturgie.

Mais la Cour de cassation s’est démarquée de cette interprétation. Pour elle, cette prime n’a pas un caractère général et constitue la contrepartie d’un travail, dans la mesure où elle est déterminée en fonction du tonnage produit par l’atelier auquel appartient le salarié. Elle doit donc être prise en compte au titre du salaire minimum conventionnel.


Marie Coste

Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2017, n° 15–20631 (une prime variable, personnelle et directement liée au rendement du salarié doit être incluse dans l’assiette du calcul destiné à la vérification du respect des minima conventionnels)